Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2014, n°C-394/13

Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les critères de détermination de la législation de sécurité sociale applicable. Le litige concerne l’octroi de prestations familiales à un individu dont le lien avec l’État membre sollicité repose exclusivement sur un domicile administratif enregistré. Une juridiction tchèque a formé un renvoi préjudiciel afin d’interpréter les dispositions relatives à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les juges devaient déterminer si la simple existence d’un domicile déclaré suffit à désigner un État membre comme compétent pour verser des aides. La Cour de justice écarte cette interprétation formelle en exigeant la preuve d’un travail effectif ou d’une résidence habituelle sur le territoire concerné. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’exigence d’un lien matériel de rattachement puis l’encadrement des prestations versées par un État non compétent.

**I. La détermination de l’État compétent fondée sur l’effectivité du rattachement**

**A. L’exclusion du domicile enregistré comme critère unique de compétence**

L’article 11 du règlement n o 883/2004 « s’oppose à ce qu’un État membre soit considéré comme l’État compétent » sur le seul fondement d’un domicile. Un enregistrement purement administratif ne saurait occulter l’absence de réalité concrète concernant l’activité professionnelle ou la vie quotidienne de l’intéressé. Le juge européen privilégie ainsi une approche matérielle du rattachement territorial pour éviter les risques de choix abusifs du régime social le plus avantageux. La volonté du demandeur ne peut suppléer l’absence de liens réels avec la société au sein de laquelle les prestations sont réclamées.

**B. L’exigence de résidence habituelle ou d’activité professionnelle**

Le droit de l’Union impose désormais que la personne ou les membres de sa famille « travaillent ou résident habituellement » dans l’État membre sollicité. Ce critère fondamental assure une cohérence nécessaire entre le lieu de contribution et celui de la perception des prestations par les travailleurs mobiles. La notion de résidence habituelle implique un centre d’intérêts stable qui dépasse la simple formalité d’une inscription sur les registres d’une commune. Cette solution garantit que les charges financières pesant sur les systèmes nationaux correspondent à une intégration réelle du bénéficiaire dans la nation d’accueil.

**II. L’encadrement strict des interventions subsidiaires d’un État non compétent**

**A. Le principe d’exclusivité de la législation applicable**

L’article 13 du règlement n o 1408/71 « s’oppose également à ce qu’un État membre qui n’est pas l’État compétent » accorde de telles prestations. Le principe d’unicité de la législation applicable vise à prévenir les cumuls indus de droits ou les conflits de lois entre les États membres. Chaque assuré ne doit dépendre que d’un seul régime de sécurité sociale afin de garantir la clarté et la sécurité des situations juridiques transfrontalières. Cette règle protège tant les organismes de prévoyance que les citoyens contre les incertitudes liées à la superposition de législations nationales divergentes.

**B. L’exception du lien de rattachement précis et étroit**

Une dérogation demeure possible si l’État membre justifie d’un « rattachement précis et particulièrement étroit entre la situation en cause et le territoire ». Cette condition restrictive limite les interventions subsidiaires pour ne pas vider de sa substance la règle principale de désignation de l’État compétent. Le juge national doit apprécier souverainement l’existence de ce lien spécifique en tenant compte de la situation globale de l’intéressé et de sa famille. La Cour maintient ainsi un équilibre rigoureux entre la protection des droits sociaux et la nécessaire coordination administrative des régimes européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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