Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2014, n°C-47/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale concernant le régime fiscal des dividendes distribués par des filiales étrangères. L’affaire concernait une société résidente percevant des revenus d’une participation supérieure à 90 % du capital d’une entité créée selon la législation d’un État tiers. L’administration fiscale refusait l’imputation des impôts acquittés à l’étranger en raison d’une réglementation nationale prévoyant l’exonération systématique de ces dividendes lors de leur perception. La requérante contestait cette exclusion en invoquant une rupture d’égalité avec les dividendes d’origine nationale, lesquels bénéficient d’un mécanisme d’imputation permettant d’éventuels remboursements. Il appartenait dès lors à la Cour de préciser si les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne toléraient ces méthodes divergentes. Les juges ont estimé que la méthode de l’exonération demeure compatible avec la libre circulation des capitaux, même si elle s’avère moins avantageuse en période déficitaire. Cette analyse nécessite d’étudier d’abord le cadre juridique des mouvements de capitaux avant d’envisager la régularité du choix des méthodes de neutralisation fiscale.

I. La détermination du régime de protection des mouvements de capitaux

A. La prééminence de la libre circulation des capitaux

La Cour souligne que « la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale » relative aux dividendes étrangers s’apprécie au regard des articles 63 et 65. Ce choix s’explique par la nature de la participation et la localisation de la société distributrice dans un pays tiers n’appartenant pas à l’Espace économique européen. L’application de l’article 63 permet ainsi de protéger les flux financiers transfrontaliers indépendamment de l’influence exercée par l’actionnaire sur la gestion de la société émettrice. Cette qualification juridique initiale conditionne l’ensemble de l’examen de proportionnalité effectué par les juges européens pour valider les choix de politique fiscale des États membres.

B. La neutralité de l’origine de la société bénéficiaire

Le juge relève que la société bénéficiaire des dividendes a été constituée conformément à la législation d’un État tiers, ce qui influence l’interprétation des libertés fondamentales. Cette circonstance n’empêche pas l’invocation de la libre circulation des capitaux puisque cette disposition possède une portée universelle s’étendant au-delà des frontières de l’Union. L’analyse de la Cour confirme que la structure juridique de l’investisseur ne modifie pas l’obligation de respecter les principes de non-discrimination dans le traitement des revenus. La reconnaissance de l’applicabilité des libertés fondamentales conduit à l’examen de la conformité des dispositifs nationaux visant à prévenir la double imposition des bénéfices.

II. La validation de la coexistence des méthodes de neutralisation fiscale

A. L’absence d’entrave liée à l’usage de la méthode d’exonération

L’arrêt dispose que l’article 63 « ne s’oppose pas à l’application de la méthode d’exonération » aux dividendes provenant d’autres États membres ou d’États tiers. Cette solution consacre la liberté des États de choisir entre l’imputation ou l’exonération pour éliminer les doubles impositions juridiques et économiques au sein de leur territoire. La différence de traitement entre les revenus domestiques et étrangers ne constitue pas une restriction interdite si l’objectif de neutralité fiscale est globalement atteint. Le recours à l’exonération garantit que les bénéfices distribués ne subissent pas de prélèvements supplémentaires, respectant ainsi les exigences de fluidité des capitaux dans le marché.

B. La justification du traitement différencié en cas de pertes

La Cour admet que la méthode d’imputation puisse mener à un remboursement partiel de l’impôt versé, contrairement à la méthode d’exonération appliquée aux flux transfrontaliers. Cette disparité, bien que notable en cas de résultats déficitaires pour la société mère, ne suffit pas à caractériser une violation des principes de libre circulation. Le droit de l’Union européenne accepte que les avantages spécifiques d’une méthode de calcul ne soient pas systématiquement transposables à l’autre sans remettre en cause l’équilibre budgétaire. L’interprétation souveraine des juges préserve la cohérence des systèmes fiscaux nationaux tout en assurant une protection minimale contre les discriminations directes fondées sur la résidence.

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Hassan KOHEN
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