La Cour de justice de l’Union européenne, en sa septième chambre, a rendu le 11 septembre 2014 une décision fondamentale relative à la légalité des mesures de défense commerciale. Le litige opposait des sociétés productrices de certains éléments de fixation en acier à une institution européenne suite à l’imposition de droits antidumping définitifs. Ces mesures faisaient suite à une enquête ayant révélé que les importations originaires d’un État tiers s’effectuaient à des prix inférieurs à la valeur normale.
Les requérantes ont d’abord saisi la juridiction de première instance d’un recours en annulation dirigé contre le règlement instituant ces droits de douane. Elles invoquaient notamment une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’un préjudice pour l’industrie européenne et une violation des règles relatives aux subventions. Le premier juge ayant rejeté l’ensemble de leurs prétentions, les productrices ont formé un pourvoi devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
Le problème juridique central repose sur la capacité des institutions à refuser le statut d’économie de marché lorsque les coûts des matières premières sont faussés par une intervention étatique. La Cour doit également déterminer si la croissance apparente d’un secteur industriel interdit de conclure à l’existence d’un préjudice causé par des importations faisant l’objet d’un dumping. L’examen de cet arrêt impose d’analyser d’abord le contrôle restreint du préjudice avant d’étudier les conditions d’accès au statut d’économie de marché.
I. Le contrôle restreint de la qualification juridique du préjudice industriel
A. L’irrecevabilité des griefs relatifs à l’appréciation souveraine des faits
La juridiction rappelle avec fermeté que le juge du pourvoi n’est pas compétent pour procéder à une nouvelle évaluation des éléments de preuve régulièrement obtenus. Elle précise qu’en vertu des textes régissant la procédure, le juge de première instance dispose d’une compétence exclusive pour constater et apprécier la matérialité des faits. Le contrôle de la Cour se limite donc à vérifier si une dénaturation des pièces du dossier est apparue de manière évidente lors de l’examen initial.
À cet égard, l’arrêt souligne qu’« une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation ». En l’espèce, les requérantes ne parvenaient pas à démontrer que les constatations relatives aux marges bénéficiaires de l’industrie européenne étaient matériellement inexactes ou déformées. La Cour valide ainsi la méthode d’analyse utilisée par le premier juge pour confirmer la réalité du dommage subi par les producteurs de l’Union.
B. La validation de la qualification juridique de l’impact négatif sur la rentabilité
Les sociétés productrices soutenaient que la situation positive de l’industrie européenne excluait toute possibilité de reconnaître l’existence d’un préjudice important au sens du droit positif. Elles faisaient valoir que les bénéfices augmentaient précisément au moment où les importations litigieuses atteignaient leur sommet sur le marché intérieur de l’Union. La Cour rejette cette argumentation en considérant que l’amélioration de certains indicateurs n’empêche pas de constater un impact négatif global sur le secteur.
Le juge confirme que l’appréciation du préjudice comporte un examen objectif du volume des importations et de leur incidence sur les prix des produits similaires. Cette analyse globale permet aux institutions de conclure à l’existence d’un dommage même si l’industrie concernée se trouve dans une phase d’expansion relative. Après avoir validé le constat du préjudice, la juridiction s’attache à préciser les critères de détermination de la valeur normale des produits exportés.
II. La rigueur des conditions d’octroi du statut d’économie de marché
A. L’influence déterminante des interventions étatiques sur le coût des intrants
Le statut d’économie de marché ne peut être accordé que si le producteur prouve que ses décisions sont arrêtées sans intervention significative de l’État. L’article 2 du règlement de base exige spécifiquement que « les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché ». Dans cette affaire, les institutions avaient relevé que les prix du fil machine en acier étaient anormalement bas en raison d’interventions publiques massives.
La Cour approuve cette lecture en soulignant que la notion de valeur de marché renvoie nécessairement à un prix qui n’est pas faussé par des subventions. Elle estime que « le statut de [statut d’économie de marché] peut uniquement être accordé à un opérateur si les coûts auxquels il est soumis sont la résultante du libre jeu ». Dès lors que les prix des matières premières ne correspondent pas à la réalité économique internationale, les conditions légales ne sont pas remplies.
B. L’autonomie du régime antidumping face aux pratiques de subventionnement
Les requérantes affirmaient que le refus du statut d’économie de marché constituait une compensation illégale de subventions sans respecter les procédures prévues à cet effet. Elles soutenaient que l’institution ne pouvait sanctionner des aides d’État accordées en amont sans ouvrir une enquête spécifique sur le fondement du règlement antisubventions. La Cour écarte ce raisonnement en distinguant clairement les finalités respectives de ces deux instruments de défense commerciale.
L’arrêt précise que les institutions ne sont nullement obligées de mener une procédure antisubventions pour appliquer correctement les critères de l’économie de marché dans une enquête antidumping. Cette solution garantit que « les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants […] sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché ». La juridiction confirme ainsi la validité de la méthode de calcul de la valeur normale et rejette l’intégralité des moyens soulevés.