La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 septembre 2014, un arrêt précisant les obligations des organismes de placement collectif à l’étranger. Un investisseur résidant en Belgique avait souscrit des parts dans un fonds commun de placement de droit luxembourgeois directement auprès de la société gestionnaire. Suite à la clôture de ses relations d’affaires, ses parts furent inscrites à son nom dans le registre des porteurs détenu par l’émetteur étranger. L’intéressé a alors sollicité la livraison de certificats représentatifs auprès de l’établissement bancaire désigné comme correspondant financier sur le territoire belge.
La Cour d’appel de Bruxelles a rejeté cette demande par un arrêt du 11 janvier 2011 en limitant la notion de distribution au seul paiement. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation de Belgique a décidé, par décision du 24 janvier 2013, de solliciter une interprétation préjudicielle du droit de l’Union. La question posée visait à savoir si la notion de « paiements aux participants » inclut la livraison de certificats représentatifs de parts inscrites au registre.
La Cour juge que l’article 45 de la directive 85/611/CEE n’impose pas la délivrance de tels certificats par l’organisme de placement collectif concerné. Cette solution repose sur une distinction entre les flux financiers obligatoires et les modalités techniques de preuve de la propriété des titres souscrits. L’analyse du sens de cette interprétation restrictive précédera l’étude de la portée de la décision quant au maintien de l’autonomie procédurale des États.
I. L’interprétation restrictive de la notion de paiements aux participants
A. L’exclusion de la délivrance de titres des services financiers obligatoires
La juridiction européenne estime que la notion de paiement ne saurait être étendue à la remise physique de documents attestant de la propriété. Les obligations pesant sur l’organisme visent uniquement à garantir que les « paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts » soient assurés localement. La délivrance d’un certificat nominatif constitue une opération administrative distincte des flux monétaires traditionnels découlant du fonctionnement normal du fonds de placement.
B. Une lecture contextuelle conforme aux objectifs de coordination minimale
L’article 45 de la directive impose aux organismes de prendre toute mesure pour que les investisseurs puissent exercer « de façon aisée leurs droits financiers ». La Cour considère toutefois que le législateur européen a jugé « suffisant d’imposer à l’organisme l’obligation de garantir les prestations » limitativement énumérées par le texte. L’obligation de délivrer des titres n’est mentionnée nulle part comme une condition nécessaire à l’exercice effectif de la libre circulation des capitaux.
II. Le maintien de l’autonomie nationale sur les modalités de preuve de la propriété
A. La reconnaissance de la compétence exclusive de l’État membre d’origine
La Cour souligne que les modalités de représentation et de détention des parts relèvent principalement des règles de l’État membre d’origine de l’organisme. Le contenu du registre des porteurs ainsi que son organisation dépendent de la loi applicable à la société de gestion ou à l’émetteur. La directive se borne à établir une obligation d’information concernant la nature des droits et les caractéristiques des titres représentatifs des investissements réalisés.
B. Un équilibre préservé entre protection des investisseurs et libre prestation
L’arrêt confirme que la protection uniforme des participants ne nécessite pas une harmonisation totale des modes de preuve de la propriété des parts. Les investisseurs doivent être informés de la forme de représentation des titres sans pour autant bénéficier d’un droit automatique à la délivrance matérielle. Cette solution préserve la souplesse des structures collectives tout en garantissant la sécurité juridique nécessaire aux transactions transfrontalières au sein du marché intérieur.