La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, en date du 2 octobre 2025, une décision relative aux mesures restrictives prises à l’encontre de dirigeants économiques. Cette décision, dont la langue de procédure est le bulgare, s’inscrit dans un contentieux complexe lié à la situation de crise politique majeure d’un État tiers. L’intéressé a fait l’objet d’un gel de ses avoirs financiers par une institution européenne de premier plan en raison de ses liens supposés avec le pouvoir. Ce dernier a introduit un recours en annulation devant le Tribunal, lequel a rejeté ses prétentions en validant le bien-fondé des sanctions imposées par l’organe décisionnel. L’appelant a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une violation manifeste de ses droits fondamentaux et une erreur d’appréciation des faits. Le litige porte sur la validité d’une présomption de lien entre le succès économique d’un individu et son soutien au pouvoir politique en place dans un contexte de conflit. La juridiction suprême rejette l’ensemble des moyens soulevés en confirmant que l’appartenance à l’élite économique locale justifie légalement le maintien des mesures de contrainte financière. Le raisonnement suivi par la Cour permet d’analyser d’abord la légitimité du recours aux présomptions avant d’envisager la limitation du contrôle juridictionnel en cette matière.
I. La légitimité du recours aux présomptions dans le cadre des mesures restrictives
A. La consécration du critère lié à l’influence économique La Cour souligne que l’influence économique prédominante au sein d’un régime autoritaire constitue un indice sérieux de complicité avec les autorités politiques dirigeantes de cet État. Elle affirme que « l’institution s’est fondée sur un faisceau d’indices suffisamment concrets » pour démontrer que l’appelant bénéficiait directement des politiques menées par le gouvernement local. Cette approche jurisprudentielle permet de simplifier la preuve en établissant un lien automatique entre la richesse accumulée et le soutien apporté aux structures répressives du pouvoir. Le juge européen valide ainsi le critère de l’homme d’affaires influent opérant dans un secteur stratégique pour justifier l’inscription sur la liste des personnes sanctionnées.
B. L’encadrement de la charge de la preuve pesant sur l’administration L’appelant conteste l’absence de preuves matérielles directes mais la juridiction estime que la situation de guerre civile rend impossible la collecte de documents officiels probants. La jurisprudence précise que « la preuve de l’existence du lien requis peut être rapportée par des éléments indirects » dès lors qu’ils présentent une cohérence globale indiscutable. Cette règle déplace le curseur de l’exigence probatoire vers une analyse globale de la position sociale du requérant plutôt que vers des actes répréhensibles identifiés précisément. L’administration bénéficie d’une marge de manœuvre étendue pour préserver l’efficacité des mesures restrictives sans être entravée par des exigences de preuve trop strictes et inadaptées.
II. La limitation du contrôle juridictionnel en matière de sanctions internationales
A. La restriction du pouvoir d’examen de la Cour au stade du pourvoi Au stade du pourvoi, la Cour de justice limite strictement son examen aux questions de droit en refusant de procéder à une nouvelle évaluation souveraine des faits. L’appelant ne peut valablement critiquer l’appréciation des éléments de preuve réalisée souverainement par le Tribunal à moins de démontrer une dénaturation manifeste de ces derniers. La décision rappelle que « le pourvoi est limité aux points de droit » et que les arguments relatifs à la réalité des activités commerciales sont par nature irrecevables. Cette rigueur procédurale assure une stabilité juridique tout en confirmant le rôle de juge du droit dévolu à la Cour supérieure lors de l’examen de l’appel.
B. La primauté des impératifs de sécurité commune sur les intérêts privés La protection des droits fondamentaux, bien qu’essentielle, doit être mise en balance avec l’objectif de paix et de sécurité poursuivi par l’Union européenne à l’international. La Cour juge que l’atteinte au droit de propriété est justifiée par l’intérêt général supérieur visant à faire cesser la répression violente exercée contre les populations civiles. Le dispositif final confirme que « le pourvoi est rejeté » et impose à l’intéressé de supporter l’intégralité des dépens engagés par l’institution lors de la procédure. La solution adoptée renforce la crédibilité de la politique étrangère européenne en garantissant la pérennité des sanctions contre les piliers financiers des régimes contestés par la communauté.