Cour de justice de l’Union européenne, le 11 septembre 2025, n°C-341/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 septembre 2025, statue sur le conflit entre marques et dénominations géographiques viticoles. Une entreprise exploitait depuis 1989 des marques dont le terme principal fut ultérieurement reconnu comme dénomination d’origine protégée par un État membre. La requérante sollicite l’annulation de cette protection au motif que la renommée de ses signes induirait le public en erreur sur l’origine des produits. En l’espèce, la Cour d’appel de Milan confirme, le 5 mai 2023, la validité de la dénomination en appliquant les règles de l’ancien droit vitivinicole européen. Par une décision du 8 mai 2024, la Cour de cassation italienne saisit la juridiction européenne pour clarifier la succession des règlements dans le temps. Le problème juridique réside dans l’articulation entre le régime de protection automatique et les nouveaux motifs de refus liés aux marques de renommée. La Cour juge que le litige doit être tranché exclusivement sur le fondement du règlement en vigueur au jour de la première reconnaissance nationale. L’examen de la détermination du régime juridique applicable précédera l’étude des modalités de résolution du conflit entre ces différents signes distinctifs concurrents.

**I. L’application prioritaire du droit en vigueur lors de la reconnaissance nationale**

**A. La stabilité du cadre juridique par l’effet du régime transitoire**

La Cour affirme que les dénominations reconnues sous l’empire du règlement de 1999 bénéficient d’une protection automatique au titre des législations européennes successives. L’objectif du législateur consiste à soustraire ces vins de qualité produits dans des régions déterminées à la nouvelle procédure d’examen pour préserver la sécurité juridique. Cette extension de protection ne constitue pas un acte créateur de droits mais valide une situation acquise, car « automatiquement protégées au titre du présent règlement ». Le juge européen rejette donc l’application rétroactive des causes de refus d’enregistrement instaurées par les réformes législatives intervenues en 2008 et 2013.

**B. L’exclusion des nouveaux critères de refus fondés sur la notoriété**

Les dispositions interdisant la protection d’une dénomination en raison de la renommée d’une marque ne concernent que les demandes d’enregistrement postérieures à l’année 2009. Une interprétation extensive de ces motifs de refus porterait atteinte aux droits légitimement acquis par les opérateurs économiques sous le régime vitivinicole antérieur. La publication administrative au Journal officiel ne permet pas à la Commission européenne d’exercer un contrôle sur la validité des dénominations déjà protégées. Par conséquent, l’automatisme de la reconnaissance transitoire interdit d’invoquer une protection « susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin » pour prononcer sa nullité. La primauté des règles anciennes étant établie, il convient alors de préciser les mécanismes de coexistence prévus pour régler les litiges entre ces signes.

**II. La résolution spécifique du conflit entre les signes viticoles concurrents**

**A. Le caractère complet du dispositif de l’annexe sept du règlement de 1999**

La Cour considère que le règlement de 1999 organise de manière exhaustive les rapports entre une marque notoire et une indication géographique viticole identique. Le législateur n’a pas inclus de disposition permettant d’écarter une appellation « compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale » au moment des faits. Cette absence de clause de sauvegarde dans le texte initial témoigne d’une volonté de faire primer la protection de l’origine sur l’usage commercial. Dès lors, le recours aux principes généraux du droit international ou aux traités sur la propriété industrielle ne peut infirmer cette solution législative spécifique.

**B. La consécration d’une coexistence encadrée par des conditions strictes de durée**

Le droit européen autorise le maintien de la marque antérieure uniquement si son enregistrement précède d’au moins vingt-cinq ans la reconnaissance du nom géographique. Cette exigence temporelle assure un équilibre entre la sauvegarde des investissements privés et la promotion des appellations d’origine par les institutions publiques. La marque peut ainsi continuer à être utilisée sans toutefois pouvoir faire obstacle à l’exploitation commerciale de la dénomination de vin nouvellement protégée. En définitive, la Cour consacre une hiérarchie normative où le droit des appellations l’emporte sur celui des marques, sous réserve d’une tolérance encadrée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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