L’arrêt rendu par la dixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 11 septembre 2025 porte sur l’interprétation du règlement relatif aux mesures restrictives en Ukraine.
Une entité dont les fonds sont gelés sollicite l’annulation d’un refus de transfert d’avoirs devant le Conseil d’État de Belgique sans pouvoir acquitter les frais de justice.
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour doit déterminer si les droits de rôle et contributions forfaitaires entrent dans les dérogations permettant le déblocage partiel des ressources économiques.
L’entité requérante soutient que l’impossibilité matérielle de paiement constitue une force majeure tandis que l’État belge invoque l’absence de demande préalable de déblocage pour ces frais.
Le problème juridique porte sur la possibilité d’autoriser le déblocage de fonds gelés pour le paiement de taxes imposées par le droit national lors d’un recours en annulation.
La Cour dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, sous a) du règlement inclut le déblocage des ressources pour l’acquittement de ces contributions obligatoires liées au recours.
L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification des frais de justice comme besoins essentiels avant d’aborder la garantie d’une protection juridictionnelle effective dans le cadre des sanctions.
I. La qualification des frais de justice comme besoins essentiels
A. L’inapplicabilité de la dérogation relative aux services de juristes
La Cour écarte d’abord l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b) concernant exclusivement le « règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes ».
Elle précise que le paiement d’un droit de rôle ne constitue pas une dépense engagée pour permettre à une personne ou un organisme de se faire représenter juridiquement.
Les juges soulignent que ces taxes sont dues indépendamment de l’assistance d’un avocat car les autorités publiques n’ont pas pour mission de fournir des avis sur des questions de droit.
Le droit de rôle et la contribution forfaitaire ne correspondent pas à des honoraires mais résultent du seul fait d’introduire une requête devant la juridiction administrative nationale compétente.
B. L’inclusion des droits de rôle sous le prisme des prélèvements fiscaux
L’arrêt privilégie une interprétation large de la notion d’impôts pour englober toute contribution obligatoire au financement des dépenses publiques dont les administrés doivent s’acquitter pour agir.
Les frais de greffe sont considérés comme des « impôts » dont le paiement est « nécessaires pour répondre aux besoins essentiels » de l’entité contestant une mesure de mise en œuvre.
Cette lecture extensive permet d’intégrer les charges fiscales liées à l’action en justice dans les dépenses indispensables à la défense des intérêts juridiques de l’organisme faisant l’objet de sanctions.
La juridiction européenne assimile ainsi l’acquittement des charges procédurales à une condition de survie du droit d’action qui justifie pleinement le recours aux fonds normalement frappés d’indisponibilité.
II. La garantie d’une protection juridictionnelle effective
A. La primauté du droit au recours effectif dans la mise en œuvre des sanctions
L’interprétation de la Cour s’appuie sur le considérant 6 du règlement disposant que celui-ci « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la [Charte] ».
L’accès à un tribunal impartial exige que le gel des avoirs ne puisse pas avoir pour conséquence de priver les justiciables d’un accès effectif aux voies de recours juridictionnelles.
La dérogation doit être interprétée conformément aux exigences de l’article 47 de la Charte afin de permettre la contestation des décisions nationales rejetant les demandes de déblocage de fonds.
La protection des droits fondamentaux impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle réelle dans les domaines couverts par l’Union européenne.
B. L’autonomie de la dérogation face aux dispositifs nationaux d’aide juridictionnelle
La Cour rejette l’idée qu’une entité dont les avoirs sont gelés puisse être considérée comme indigente au sens des règles nationales relatives à l’assistance judiciaire gratuite ou subventionnée.
L’autorité compétente ne peut refuser le déblocage au motif d’un recours possible à l’aide juridictionnelle car l’organisme dispose potentiellement de ressources financières propres qui demeurent seulement gelées.
Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce que l’administration nationale impose le recours à la solidarité publique lorsque les fonds privés de l’intéressé peuvent être partiellement libérés.
Cette solution garantit la pleine effectivité du droit de défense tout en préservant l’objectif des mesures restrictives par un contrôle strict de la destination finale des sommes ainsi débloquées.