Par un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre la résolution bancaire et le droit commun. La juridiction interprète la directive 2014/59 relative au redressement et à la résolution des établissements de crédit. Elle statue sur le sort des actions en responsabilité ou en nullité introduites par un investisseur avant le déclenchement d’une mesure de résolution.
Un investisseur avait souscrit des obligations subordonnées ultérieurement converties en actions d’un établissement financier. En octobre 2016, il saisit une juridiction civile pour obtenir la nullité du contrat ou la réparation d’un préjudice lié à un prospectus erroné. Quelques mois plus tard, une procédure de résolution est adoptée, entraînant la dépréciation totale du capital social de la banque. L’établissement est ensuite absorbé par une autre société bancaire dans le cadre d’une fusion.
Le tribunal de première instance de Madrid accueille la demande par un jugement rendu le 14 janvier 2013. La cour provinciale de Madrid infirme cette décision en appel au motif que le demandeur n’avait pas qualité pour agir. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême espagnole interroge la Cour de justice sur le caractère opposable de ces créances à l’entité succédante. Elle cherche à savoir si ces droits constituent des obligations échues au sens des articles 53 et 60 de la directive précitée.
La question posée porte sur l’interprétation des principes de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres lors d’une résolution bancaire. Les droits découlant d’une action judiciaire introduite avant la résolution constituent-ils des créances échues échappant à l’extinction des passifs de l’établissement ? La Cour répond positivement en soulignant que ces actions ne remettent pas en cause la valorisation nécessaire à la décision de résolution.
I. L’assimilation des actions préexistantes aux créances échues
A. L’interprétation textuelle et contextuelle de la notion d’exigibilité
L’article 60 paragraphe 2 précise qu’aucune obligation ne subsiste à l’égard du détenteur des instruments dépréciés « excepté les obligations déjà échues ». La Cour adopte une lecture autonome de ce terme pour garantir l’application uniforme du droit de l’Union au sein des États membres. Elle considère que l’existence d’une procédure judiciaire en cours au moment de la résolution confère aux droits litigieux une nature particulière.
Selon les juges, la directive « n’exclut aucunement le caractère opposable de ces obligations ou créances dans le cadre de procédures en cours au moment de la résolution ». Cette solution s’appuie sur le libellé de l’article 53 qui vise uniquement les procédures ultérieures pour écarter les créances non échues. La protection des passifs de l’établissement résolu ne s’étend donc pas aux litiges dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure.
B. La distinction nécessaire avec les recours introduits postérieurement à la résolution
Le principe de dépréciation totale des actions impose normalement aux actionnaires de supporter les premières pertes liées à la défaillance de l’établissement. La Cour écarte toutefois ce mécanisme de renflouement interne lorsque l’action en nullité ou en responsabilité préexiste à la décision de résolution. Elle relève que « les actionnaires et les créanciers affectés » doivent supporter les pertes, mais que ce principe subit des atténuations légitimes.
L’investisseur diligent ayant agi avant la crise ne saurait être traité comme celui qui attend l’issue de la procédure administrative. Les décisions antérieures concernaient des contrats de souscription d’actions où l’action en justice n’avait été intentée qu’après la mesure de résolution bancaire. Le moment de l’introduction de l’instance devient ainsi le critère déterminant pour qualifier la créance d’échue ou de simplement éventuelle.
II. La conciliation de la stabilité financière avec le droit au recours
A. L’absence d’entrave aux objectifs de la procédure de résolution
Une action introduite postérieurement à la résolution risquerait de « remettre en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution ». À l’inverse, les litiges pendants doivent être obligatoirement intégrés dans la comptabilité des banques cotées en tant que risques financiers identifiés. La valorisation juste et prudente du passif prévue à l’article 36 inclut nécessairement une provision pour les procédures judiciaires déjà entamées.
Ces créances sont donc identifiables par l’entité acquérante avant la formulation de son offre de reprise de l’établissement de crédit défaillant. La Cour estime que l’incertitude liée à l’issue du procès « peut être considéré comme faisant partie du risque général devant être accepté ». Le maintien de ces actions ne compromet pas la stabilité du système financier car le montant des pertes demeure prévisible.
B. La sauvegarde de l’effectivité de la protection juridictionnelle
L’exclusion des droits litigieux porterait une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte. La résolution ne saurait priver rétroactivement d’objet une procédure juridictionnelle régulièrement engagée sous peine de méconnaître les exigences de la protection judiciaire. La Cour souligne que le sort d’une action ne peut dépendre de la « charge de travail du juge saisi » ou de la durée du procès.
Elle protège ainsi l’investisseur dont le droit n’est pas encore consacré par un jugement définitif mais dont la diligence est établie. Le texte interprété ne s’oppose pas à ce que les droits découlant d’une action en nullité « soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances échues ». Cette solution garantit que la procédure de résolution n’aboutisse pas à une spoliation arbitraire des droits des plaideurs les plus vigilants.