Cour de justice de l’Union européenne, le 12 avril 2016, n°C-561/14

La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 12 avril 2016 relatif à l’accord d’association entre la Communauté et la Turquie. Cette décision précise l’étendue de la protection accordée aux travailleurs turcs régulièrement intégrés au marché de l’emploi d’un État membre de l’Union.

Un père de famille, ressortissant turc, exerce une activité salariée au Danemark depuis l’année 1997 et dispose d’un titre de séjour permanent sur ce territoire. Son fils mineur, demeuré en Turquie auprès de ses grands-parents depuis le divorce de ses parents, sollicite en 2005 la délivrance d’un permis de séjour.

L’administration danoise rejette cette demande au motif que l’enfant ne présente pas un ancrage suffisant pour permettre une intégration réussie dans la société d’accueil. Ce refus se fonde sur une disposition législative nationale introduite en 2004 subordonnant le regroupement familial à cette condition d’intégration particulière.

Le tribunal de Glostrup confirme la légalité de la décision administrative en première instance avant qu’un appel ne soit interjeté devant la Cour d’appel de la région Est. Cette juridiction décide alors de surseoir à statuer pour interroger les juges de Luxembourg sur la compatibilité de cette exigence avec le droit européen.

Le requérant soutient que l’introduction d’une nouvelle barrière au regroupement familial méconnaît la clause de standstill prévue par la décision n° 1/80 du Conseil d’association. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la qualification de restriction nouvelle avant d’étudier l’absence de justification par l’objectif d’intégration.

I. La reconnaissance d’une restriction nouvelle aux libertés économiques

A. L’influence du regroupement familial sur la mobilité du travailleur

La Cour de justice rappelle que l’article 13 de la décision n° 1/80 prohibe l’introduction de nouvelles conditions restrictives à l’exercice d’une liberté économique. Bien que l’accord d’association ne mentionne pas explicitement le regroupement familial, ce dernier est considéré comme un élément facilitant l’activité professionnelle du ressortissant étranger.

Le juge européen souligne un point fondamental : « la décision d’un ressortissant turc de s’établir dans un État membre pour y exercer une activité économique de manière stable peut être influencée négativement lorsque la législation de cet État membre rend difficile ou impossible le regroupement familial ». Le travailleur pourrait ainsi se trouver contraint de choisir entre son emploi et sa vie familiale.

Cette interprétation extensive permet de lier la situation de l’enfant mineur à la liberté de circulation du parent déjà intégré au marché du travail. La clause de standstill s’applique car la mesure nationale est de nature à affecter l’exercice de l’activité économique du ressortissant turc.

B. L’interdiction des mesures nationales aggravant les conditions de séjour

La disposition litigieuse de la loi danoise sur les étrangers a été adoptée après l’entrée en vigueur de la décision n° 1/80 sur le territoire national. Elle instaure une exigence supplémentaire d’ancrage suffisant qui n’existait pas lors de l’adhésion du Danemark aux engagements liant l’Union européenne à la Turquie.

Une telle modification législative constitue une nouvelle restriction au sens du droit de l’Union car elle durcit les conditions de la première admission des membres de famille. L’interdiction du statu quo s’oppose à toute régression des droits acquis par les ressortissants turcs régulièrement installés dans l’État membre d’accueil.

L’existence d’une restriction étant établie, il appartient aux juges de vérifier si celle-ci peut néanmoins être admise au regard des objectifs légitimes de l’État membre. Cette analyse conduit à examiner la pertinence des motifs invoqués par le gouvernement danois pour limiter le droit au regroupement familial.

II. L’échec de la justification par l’impératif d’intégration réussie

A. La légitimité théorique des mesures favorisant l’insertion sociale

Le droit de l’Union européenne reconnaît l’importance fondamentale des politiques d’intégration pour assurer la cohésion économique et sociale au sein de chaque État membre. Les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre pour encourager l’assimilation des ressortissants de pays tiers aux valeurs et normes locales.

L’arrêt énonce que « l’objectif consistant à garantir une intégration réussie des ressortissants d’États tiers dans l’État membre concerné […] peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général ». Cette finalité est jugée compatible avec les principes généraux du droit pour justifier certaines limitations aux libertés de circulation.

Une mesure restrictive peut être validée seulement si elle est propre à garantir la réalisation de cet objectif sans excéder ce qui est nécessaire. La proportionnalité de la règle nationale est alors confrontée à la réalité de la situation individuelle de l’enfant et de ses parents.

B. L’invalidité d’un critère temporel déconnecté de la situation individuelle

La législation danoise applique la condition d’ancrage uniquement lorsque la demande de regroupement est introduite plus de deux ans après l’obtention du titre de séjour permanent. Ce critère chronologique est critiqué par la Cour car il apparaît totalement étranger aux chances réelles d’intégration du mineur concerné.

Le raisonnement des juges précise que « la circonstance que la demande de regroupement familial a été introduite avant ou après les deux ans […] ne saurait être un indice en soi déterminant des intentions des parents ». Un tel délai ne permet pas d’évaluer sérieusement les liens personnels de l’enfant avec la société d’accueil.

Le critère temporel aboutit à des résultats incohérents en traitant différemment des situations individuelles identiques sur le seul fondement de la date du dépôt de dossier. La Cour conclut que cette restriction n’est pas justifiée car elle repose sur une présomption arbitraire ne respectant pas l’exigence de proportionnalité.

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Hassan KOHEN
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