La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 avril 2018, une décision essentielle relative à l’application de la convention de Montréal. Un passager avait constaté la perte de divers objets contenus dans ses bagages après un vol international assuré par un transporteur aérien. Ce voyageur s’est rendu immédiatement au guichet de la compagnie pour signaler le sinistre auprès d’un préposé qui a enregistré sa déclaration. L’entreprise a ultérieurement refusé d’indemniser le dommage en soutenant que la protestation n’avait pas été formulée par écrit selon les formes requises. La juridiction saisie en première instance a fait droit à la demande d’indemnisation mais le transporteur a interjeté appel devant la juridiction finlandaise. Cette dernière a décidé de surseoir à statuer afin de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 31. Le problème juridique consiste à déterminer si l’enregistrement informatique d’une déclaration d’avarie par un agent de la compagnie constitue une protestation écrite valable. La Cour répond par l’affirmative, estimant que la transmission de l’information au transporteur prime sur la matérialité du support utilisé par le passager. L’analyse de cet arrêt permet de détailler la modernisation du formalisme juridique avant d’envisager le maintien des garanties procédurales nécessaires.
I. La consécration d’un formalisme pragmatique adapté aux évolutions technologiques
A. L’assimilation du support informatique à la forme écrite traditionnelle
La Cour affirme que l’inscription dans le système numérique du transporteur satisfait à l’exigence de forme écrite posée par la convention de Montréal. Elle juge qu’une « protestation […] enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien, répond à l’exigence d’une forme écrite » prévue par les textes. Cette position reflète une volonté manifeste d’adapter le droit des transports aux pratiques contemporaines de gestion dématérialisée des réclamations des usagers. Le juge européen écarte ainsi une lecture trop restrictive qui aurait exigé un document manuscrit ou une signature physique du passager lésé. Cette reconnaissance de l’écrit électronique assure l’efficacité du recours tout en évitant des obstacles bureaucratiques superflus lors du signalement immédiat d’un sinistre.
B. La prééminence de l’information du transporteur sur la rigueur textuelle
La décision précise que la validité de la protestation dépend exclusivement de la connaissance effective du dommage par le transporteur aérien concerné. L’article 31 ne soumet pas la démarche à « d’autres exigences de fond que celle consistant à ce que le transporteur aérien ait connaissance du dommage ». L’objectif principal de cette règle est de permettre à l’entreprise d’engager rapidement des recherches ou de préserver les preuves nécessaires. Dès lors que cette finalité informative est atteinte, le juge refuse d’ajouter des conditions supplémentaires qui alourdiraient inutilement la charge pesant sur le passager. Cette approche privilégie la substance de la communication sur sa présentation formelle, garantissant ainsi une meilleure protection des droits des victimes d’avaries.
II. La préservation d’un cadre procédural protecteur des intérêts du passager
A. La sanction d’irrecevabilité attachée à l’omission de la protestation écrite
La Cour rappelle fermement que le respect des délais et de la forme écrite conditionne la recevabilité de toute action en responsabilité ultérieure. Elle souligne que la protestation doit être faite par écrit « sous peine d’irrecevabilité de tout type d’action contre le transporteur » aérien. Cette exigence impérative protège le transporteur contre des réclamations tardives ou imprécises qui rendraient sa défense impossible ou particulièrement difficile à organiser. Le juge maintient ainsi un équilibre entre la facilité d’accès à l’indemnisation pour le voyageur et la prévisibilité juridique nécessaire à l’exploitant. La forme écrite demeure le pivot de la preuve, même si sa définition s’élargit pour englober les nouveaux outils de communication numérique.
B. La garantie de véracité par le droit de rectification de la déclaration
Pour valider l’enregistrement par un agent, la Cour impose que le passager puisse vérifier et modifier personnellement le contenu de sa réclamation électronique. La forme écrite est respectée « pour autant que ce passager peut vérifier l’exactitude du texte de la protestation » avant l’expiration du délai légal. Cette précision est capitale car elle évite que le transporteur ne dénature les propos de la victime lors de la saisie informatique. Le passager doit rester maître de sa déclaration en pouvant la « compléter, voire la remplacer » si les mentions portées au système sont incomplètes. Par cette condition, la Cour de justice assure l’intégrité du consentement du consommateur et la fiabilité des informations transmises à la compagnie.