Cour de justice de l’Union européenne, le 12 décembre 2013, n°C-267/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 décembre 2013, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive relative à l’égalité de traitement.

Un salarié d’un établissement bancaire a conclu, en juillet 2007, un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe pour organiser leur vie commune. L’employeur a refusé l’octroi de jours de congés et d’une prime, au motif que la convention collective réservait ces avantages aux seuls agents contractant un mariage.

Le conseil de prud’hommes de Saintes puis la Cour d’appel de Poitiers, le 30 mars 2010, ont débouté le demandeur en soulignant la différence de statut des unions. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a interrogé la juridiction européenne sur la validité de cette différence de traitement au regard du droit de l’Union.

Le problème de droit porte sur la conformité à la directive d’une disposition conventionnelle excluant les partenaires de même sexe du bénéfice d’avantages liés au mariage. Le juge européen affirme qu’une telle règle constitue une discrimination directe si les situations sont comparables au regard de l’objet et des conditions des prestations revendiquées.

I. L’affirmation d’une comparabilité concrète des situations

A. L’exigence d’une comparaison focalisée sur l’objet des prestations

Le juge précise que l’existence d’une discrimination présuppose que les situations mises en balance soient comparables sans exiger pour autant qu’elles soient strictement et totalement identiques. Cette comparaison doit s’effectuer de manière spécifique au regard de la prestation concernée, en analysant les droits et les obligations pertinents découlant des dispositions juridiques nationales.

L’arrêt énonce que « l’examen de ce caractère comparable doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète ». La Cour considère que l’octroi de congés et de primes à l’occasion d’une union ne dépend pas des obligations de filiation ou successorales propres au seul mariage.

B. La reconnaissance du pacte civil de solidarité comme cadre juridique substitutif

Le droit national n’autorisait pas, à l’époque des faits, les personnes de même sexe à contracter un mariage pour donner un statut officiel à leur vie commune. Le pacte civil de solidarité constituait alors l’unique possibilité offerte à ces partenaires pour organiser leur couple et bénéficier d’une protection juridique certaine et opposable.

La juridiction européenne estime que cette forme d’union place les personnes dans un cadre juridique précis instituant des droits et des obligations réciproques à l’égard des tiers. Les salariés concluant un tel contrat se trouvent donc dans une situation comparable aux couples mariés pour l’obtention d’avantages sociaux liés à la célébration de l’union.

II. La qualification d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle

A. L’impossibilité matérielle de remplir la condition du mariage

La Cour affirme qu’une réglementation réservant des avantages aux seuls travailleurs mariés crée une discrimination directe lorsque le mariage leur est légalement et techniquement impossible. L’orientation sexuelle constitue le fondement réel de l’exclusion car les travailleurs homosexuels ne peuvent pas remplir la condition posée par la convention collective de leur entreprise.

L’arrêt souligne qu’une « différence de traitement fondée sur l’état de mariage… reste une discrimination directe » dès lors que l’accès au bénéfice est impossible. Le fait que le pacte civil soit également ouvert aux couples de sexe différent ne modifie pas la nature discriminatoire de la disposition conventionnelle pour les homosexuels.

B. Le régime restrictif des justifications admises pour les traitements différenciés

Le juge rappelle que les discriminations directes ne peuvent être justifiées par un objectif légitime, cette faculté étant strictement réservée par le texte aux seules discriminations indirectes. Seules les dérogations limitativement énumérées par la directive, comme la sécurité publique ou la protection de la santé, pourraient valider une telle mesure d’exclusion du personnel.

Ces motifs impérieux n’ayant pas été invoqués par l’employeur, l’exclusion des partenaires liés par un pacte civil doit être déclarée incompatible avec les principes du droit européen. Cette solution impose désormais aux partenaires sociaux de respecter l’égalité de traitement lors de la rédaction des clauses relatives aux événements familiaux dans les conventions collectives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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