La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 décembre 2013, une décision relative au principe d’égalité de traitement en matière d’emploi. La juridiction interprète la directive 2000/78 dans le cadre d’un litige portant sur l’octroi d’avantages sociaux réservés aux seuls salariés ayant contracté un mariage. Un salarié, recruté en 1998, a conclu en juillet 2007 un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe au sein de son établissement. L’employeur a refusé de verser la prime et d’accorder les congés spéciaux prévus par la convention collective nationale au motif du statut civil de l’intéressé.
Le conseil de prud’hommes de Saintes a rejeté les prétentions du demandeur par un jugement rendu le 13 octobre 2008 en soulignant la distinction juridique. La cour d’appel de Poitiers a confirmé cette analyse le 30 mars 2010 en jugeant que la différence de traitement résultait uniquement de l’état civil. Le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui a décidé, le 23 mai 2012, de saisir la juridiction européenne d’une question préjudicielle. Le problème de droit consiste à déterminer si l’exclusion des partenaires de même sexe des avantages liés au mariage constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les juges de Luxembourg affirment que cette pratique constitue une discrimination directe car les situations des travailleurs mariés et de ceux liés par un pacte sont comparables. La reconnaissance de cette discrimination directe repose sur l’analyse de l’objet des prestations sociales et sur l’encadrement des compétences nationales en matière d’état civil.
I. La caractérisation d’une discrimination directe par l’analyse de la comparabilité
L’existence d’une discrimination directe nécessite de vérifier si le salarié est traité moins favorablement qu’un autre placé dans une situation comparable sur la base de son orientation. Cette analyse impose d’abord d’apprécier concrètement la situation des partenaires au regard de l’avantage revendiqué avant de constater l’obstacle insurmontable que représente l’impossibilité légale du mariage.
A. Une comparabilité appréciée concrètement au regard de l’avantage revendiqué
La Cour précise que « l’examen de ce caractère comparable doit être effectué non pas de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète » lors de l’étude. Les juges s’attachent donc aux droits et obligations nés du contrat de vie commune pour déterminer si les partenaires se trouvent dans une position réellement analogue. L’octroi des congés et des primes conventionnelles à l’occasion d’un événement familial précis justifie le rapprochement des deux formes d’unions civiles reconnues par le droit. L’objet de la prestation sociale, liée à l’engagement de vie commune, place ainsi les partenaires de même sexe dans une situation équivalente à celle des époux. Cette assimilation concrète permet de remettre en cause les critères d’attribution des avantages qui reposent exclusivement sur la forme juridique du lien unissant les travailleurs concernés.
Le constat de cette comparabilité factuelle et juridique conduit alors à examiner les conséquences de la réserve du mariage aux seuls couples de sexe différent.
B. L’impossibilité légale du mariage comme vecteur de traitement défavorable
La convention collective nationale n’ouvrait le droit aux avantages pécuniers qu’aux seuls travailleurs mariés sans considération explicite pour leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Toutefois, le mariage étant légalement réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels se trouvent dans l’impossibilité absolue de remplir la condition d’accès requise. Cette exclusion automatique des partenaires de même sexe engendre une différence de traitement qui constitue « une discrimination directe ». En effet, « le mariage étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels sont dans l’impossibilité de remplir la condition nécessaire pour obtenir l’avantage revendiqué ». La solution retenue impose d’évaluer la validité des dispositions conventionnelles au regard des objectifs supérieurs de lutte contre les discriminations sociales au sein de l’Union.
Cette nécessité de garantir l’égalité au sein des rapports de travail vient limiter la liberté dont disposent les autorités nationales pour organiser l’état civil.
II. L’encadrement rigoureux des prérogatives nationales relatives à l’état civil
Les partenaires sociaux disposent d’une autonomie de négociation mais doivent impérativement agir dans le respect du cadre général fixé par la directive européenne sur l’égalité. L’application du droit de l’Union aux avantages conventionnels suppose d’affirmer la primauté des principes européens sur les choix législatifs internes tout en écartant les justifications habituelles.
A. La soumission des partenaires sociaux au cadre général de l’égalité
La rémunération « doit être interprétée dans un sens large et comprend tous les avantages consentis par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ». Bien que l’état civil relève de la compétence exclusive des États membres, ces derniers doivent exercer cette prérogative sans méconnaître les droits garantis à toutes les personnes. L’autonomie nationale ne saurait donc justifier le maintien de dispositions conventionnelles qui priveraient systématiquement une catégorie de travailleurs d’un avantage salarial fondé sur leur statut. La Cour souligne que les partenaires sociaux agissant par voie de convention collective sont soumis aux mêmes exigences de non-discrimination que les autorités publiques législatives. Le respect de la directive 2000/78 s’impose ainsi comme une limite impérative à la liberté contractuelle des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
La soumission des normes privées au droit de l’Union entraîne par conséquent un contrôle strict des motifs susceptibles de légitimer une rupture de l’égalité.
B. L’exclusion des justifications fondées sur les objectifs législatifs nationaux
La Cour de justice écarte la possibilité de justifier une telle pratique par un objectif légitime car cette faculté est réservée aux seules discriminations qualifiées d’indirectes. Une discrimination directe ne peut être admise que si elle répond aux motifs impérieux limitativement énumérés par le texte européen, comme la sécurité ou l’ordre public. L’article 2 de la directive doit être interprété strictement pour garantir l’absence de toute entrave au principe fondamental de l’égalité de traitement entre les salariés. La décision renforce la protection des droits individuels en limitant la portée des dérogations nationales au nom de la cohérence globale du droit social européen. Les juges imposent ainsi une lecture de la législation nationale qui ne saurait faire écran à la réalisation effective des objectifs de justice sociale portés par l’Union.