La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 décembre 2013, un arrêt fondamental portant sur l’interprétation du règlement relatif au certificat complémentaire de protection.
Un établissement universitaire a déposé en 1993 un brevet européen pour un vaccin capable d’induire des anticorps contre certains types de virus. Le titre de propriété protégeait plusieurs protéines virales, qu’elles soient administrées de façon isolée ou sous la forme d’une combinaison complexe. S’appuyant sur des autorisations de mise sur le marché pour des vaccins polyvalents, le titulaire a sollicité huit certificats complémentaires auprès d’un office national. L’administration a octroyé deux certificats pour des compositions de principes actifs mais a rejeté une demande visant une substance prise individuellement. L’office considérait qu’il ne pouvait être délivré qu’un seul certificat par brevet de base, limite atteinte par les octrois déjà intervenus. Le titulaire a formé un recours devant le Rechtbank ’s-Gravenhage, lequel a interrogé la Cour de justice à titre préjudiciel le 12 octobre 2012. Le juge européen devait déterminer si le règlement s’oppose à l’octroi d’un titre pour un principe actif déjà inclus dans une composition protégée. La Cour a considéré que l’article 3, sous c), ne fait pas obstacle à la délivrance de certificats multiples pour des produits distincts. L’étude de cette solution conduit à analyser l’admission de la pluralité de certificats (I), avant d’en mesurer la portée sur l’innovation pharmaceutique (II).
I. L’admission de la pluralité de certificats pour un même brevet de base
A. La reconnaissance d’une protection par produit protégé en tant que tel
Le juge affirme qu’un brevet protégeant plusieurs produits distincts peut permettre en principe d’obtenir plusieurs certificats complémentaires pour chacun de ces éléments. Cette faculté est toutefois conditionnée au fait que chaque produit soit « protégé » en tant que tel par le brevet de base invoqué. La décision précise que « l’article 3, sous c), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas » à cette pluralité. Le titulaire peut ainsi obtenir une protection pour une composition complexe et pour un ingrédient pris isolément s’il est spécifiquement identifié. Cette interprétation repose sur la définition du produit comme substance active, indépendamment de la structure formelle des revendications du brevet de base.
B. L’articulation entre l’exigence d’unicité et l’objet de l’invention
La jurisprudence antérieure prévoyait qu’il ne pouvait être délivré plus d’un certificat pour chaque brevet de base selon une lecture littérale stricte. La Cour adapte cette règle aux situations où une même invention couvre plusieurs produits autonomes faisant l’objet d’autorisations de mise sur le marché distinctes. L’objectif est de garantir que « le titulaire, à la fois d’un brevet et d’un certificat, doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d’exclusivité ». Le chevauchement partiel des champs de protection n’est pas prohibé car les certificats délivrés expireront en principe à la même date légale. Cette solution assure une cohérence entre la portée du brevet initial et l’extension accordée pour compenser les délais de commercialisation administrative.
Cette reconnaissance de droits multiples s’inscrit dans une logique de soutien à l’industrie de santé dont il convient désormais de mesurer la portée économique.
II. La finalité économique de la protection complémentaire de l’innovation
A. Le rétablissement d’une durée de protection effective et uniforme
Le mécanisme du certificat vise à encourager la recherche en octroyant un titre par produit entendu au sens strict de substance active. La protection conférée est « strictement limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que médicament ». Le juge souligne que l’objectif est de compenser l’insuffisance de protection qui pénalise les investissements effectués dans la recherche de nouveaux médicaments. En permettant des titres multiples, la Cour évite que le choix de rédaction du brevet n’ampute les droits légitimes du chercheur. Les tiers conservent la possibilité de commercialiser le produit après l’expiration des certificats, préservant ainsi les équilibres nécessaires de santé publique.
B. La prévention des stratégies de contournement par le fractionnement des brevets
Une interprétation restrictive inciterait les déposants à multiplier les demandes de brevets de base pour chaque produit afin d’optimiser leur protection. Une telle pratique engendrerait des coûts supplémentaires inutiles pour les entreprises innovantes et compliquerait la gestion des droits de propriété industrielle. Le juge rappelle que « tous les intérêts en jeu » doivent être pris en compte dans ce secteur complexe et particulièrement sensible. Le dispositif empêche toutefois l’obtention d’un second certificat pour un même produit sur le fondement d’une autorisation de mise sur le marché ultérieure. Cette décision sécurise le cadre juridique européen en harmonisant les conditions d’octroi des titres complémentaires pour l’ensemble des États membres.