La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 octobre 2014, l’arrêt C-486/12 relatif à la protection des données à caractère personnel. Un administré souhaitait obtenir la communication d’informations le concernant traitées par une autorité publique nationale sans payer les frais de dossier exigés. Le Raad van State des Pays-Bas a sollicité l’interprétation de la directive 95/46 afin de trancher ce litige relatif aux modalités financières de l’accès. Le problème juridique porte sur la possibilité pour un organisme public de facturer l’exercice du droit d’accès garanti par le droit de l’Union. La Cour juge que l’article 12 « ne s’oppose pas à la perception de frais à l’occasion de la communication par une autorité ». Elle précise cependant que le montant réclamé « ne doit pas excéder le coût de la communication de ces données » pour rester licite. L’examen de cette solution impose d’analyser la légitimité de la facturation avant d’étudier l’encadrement des sommes qui sont perçues auprès des individus.
**I. La reconnaissance du principe de la perception de frais de communication**
**A. Une interprétation textuelle autorisant la participation financière**
L’article 12 de la directive n’impose pas explicitement une gratuité totale lors de la transmission des informations demandées par une personne physique concernée. La Cour souligne que le texte européen « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la perception de frais » administratifs. Cette interprétation littérale permet aux États membres de compenser les charges matérielles induites par le traitement des nombreuses requêtes d’accès aux fichiers.
**B. La recherche d’un équilibre entre administration et administrés**
La faculté de facturer prévient les sollicitations abusives tout en assurant le bon fonctionnement des services publics chargés de la protection des données. Les frais ne constituent pas une entrave illégitime dès lors qu’ils ne découragent pas l’exercice du droit fondamental garanti par les traités. Cette admission de principe nécessite toutefois de définir les limites financières destinées à préserver l’effectivité du droit reconnu aux individus.
**II. L’encadrement du montant des frais par le juge européen**
**A. L’exigence de proportionnalité du caractère non excessif**
La validité de la facturation dépend de son caractère raisonnable afin de préserver l’accès simple et rapide aux informations personnelles des citoyens. La Cour impose que les frais ne soient pas excessifs pour éviter que la barrière financière n’interdise de fait l’exercice des libertés. Il appartient aux juges nationaux « d’effectuer, au regard des circonstances de l’affaire au principal, les vérifications nécessaires » concernant la proportionnalité des tarifs.
**B. Le plafond impératif fondé sur le coût réel de communication**
La solution limite strictement le montant exigible au seul « coût de la communication de ces données » sans permettre la réalisation d’un bénéfice. Les autorités ne peuvent inclure dans le calcul que les dépenses directes liées à la reproduction et à l’envoi des documents qui sont sollicités. Ce plafond impératif garantit que le droit à la protection des données ne devienne jamais une source de revenus pour les organismes publics.