Le 12 décembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt relatif à la libre prestation des services dans l’enseignement supérieur. Une réglementation régionale subordonnait l’octroi de bourses d’études, cofinancées par le Fonds social européen, à des conditions d’ancienneté imposées aux organismes de formation. L’accès à ces financements publics était réservé aux institutions justifiant d’une activité ininterrompue de formation de troisième cycle durant les dix années civiles précédentes. Un établissement d’enseignement privé, ne justifiant que de cinq années d’exercice, a contesté cette condition devant le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia. Cette juridiction a saisi la Cour par une décision du 17 mai 2012 afin de vérifier la compatibilité du critère avec le droit de l’Union. Le juge européen précise que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’interdit pas une telle exigence d’expérience pour garantir la qualité.
I. La reconnaissance d’une restriction à la libre prestation des services
A. L’identification d’une entrave aux activités d’enseignement
La Cour rappelle d’abord que la libre prestation des services exige la suppression de toute mesure de nature à gêner les activités d’un prestataire. En l’espèce, la condition d’ancienneté peut « dissuader cet étudiant de s’inscrire auprès d’organismes qui ne remplissent pas cette condition » de façon ininterrompue. Cette disposition risque de rendre les activités de ces prestataires moins attrayantes par rapport aux établissements bénéficiant déjà d’une reconnaissance nationale ou d’homologations. L’accès au marché de la formation se trouve ainsi limité pour les nouveaux entrants souhaitant proposer des services de troisième cycle aux étudiants boursiers.
B. Le caractère indistinctement applicable de la mesure nationale
La restriction identifiée s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux établis dans d’autres États membres de l’Union européenne sans distinction directe. Le juge européen souligne qu’il « ne saurait être exclu » que des organismes étrangers soient privés de la possibilité de fournir leurs services d’enseignement. Même en l’absence de discrimination fondée sur la nationalité, l’entrave demeure constituée dès lors qu’elle prohibe ou gêne l’exercice d’une liberté économique. Cette position confirme la conception large de l’entrave incluant les mesures réglementaires nationales qui affectent l’accès effectif au marché des prestations de services.
II. La légitimation de la restriction par l’objectif de qualité de l’enseignement
A. La poursuite d’une raison impérieuse d’intérêt général
Une restriction peut être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses. La protection de la qualité de la formation de troisième cycle universitaire constitue une telle raison visant à faciliter l’accès au marché du travail. La Cour affirme explicitement que « l’objectif d’assurer un haut niveau des formations universitaires apparaît légitime pour justifier des restrictions aux libertés fondamentales ». Cette finalité sociale et éducative valide le principe même d’un contrôle des compétences et de l’expérience des opérateurs économiques intervenant dans ce secteur.
B. La proportionnalité de l’exigence d’une expérience décennale
La mesure doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l’atteindre. L’exigence d’une expérience de dix années permet de présumer de la qualité de l’enseignement en l’absence de tout contrôle préalable par l’autorité publique. Le juge estime qu’il n’apparaît pas excessif d’exiger une « expérience suffisamment longue » pour les institutions dont les masters ne bénéficient pas d’une homologation. Cette durée correspond aux délais généralement nécessaires pour obtenir une reconnaissance légale ou une homologation spécifique selon les standards académiques de l’État membre.