La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 décembre 2013, se prononce sur l’interprétation de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un litige oppose un organisme de formation à une autorité régionale italienne concernant l’octroi de bourses d’études cofinancées par le Fonds social européen. La réglementation locale subordonne le bénéfice de ces aides à une condition d’ancienneté de dix années pour les prestataires non reconnus par l’État. Un établissement justifiant seulement de cinq années d’activité conteste cette exigence devant le Tribunal administratif régional pour les Pouilles par une requête introduite en mai 2012. Le requérant soutient que cette mesure porte atteinte aux principes de libre prestation des services, de proportionnalité et de non-discrimination au sein du marché intérieur. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’un critère temporel fixe avec les objectifs de qualité du système de formation européen. L’enjeu réside dans la possibilité pour un État membre de restreindre l’accès à un marché de services d’enseignement supérieur subventionnés. La question posée à la Cour est de savoir si l’article 56 du Traité s’oppose à une condition d’expérience ininterrompue de dix ans pour certains organismes. Le juge de l’Union décide que cette disposition ne s’oppose pas à une telle exigence nationale dès lors qu’elle vise des entités spécifiques.
**I. L’admission d’une entrave justifiée par l’exigence de qualité de l’enseignement**
**A. La caractérisation d’une restriction à la libre prestation des services**
La Cour rappelle que la libre prestation des services exige la suppression de toute mesure de nature à gêner les activités d’un prestataire étranger. Elle souligne qu’une disposition imposant une ancienneté de dix années ininterrompues peut « dissuader cet étudiant de s’inscrire auprès d’organismes qui ne remplissent pas cette condition ». Cette exigence rend les activités des prestataires concernés moins attrayantes, affectant ainsi directement leur capacité à proposer leurs services sur le marché régional. Le juge considère qu’il ne saurait être exclu que des entités établies dans d’autres États membres se voient privées d’une opportunité économique réelle. L’entrave est donc constituée malgré son application indistincte aux opérateurs nationaux et aux prestataires issus des autres pays de l’Union européenne.
**B. La légitimité de l’objectif de garantie d’un haut niveau de formation**
Une telle restriction peut être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par l’intérêt général. La Cour observe que la loi régionale vise à faciliter l’accès au marché du travail des jeunes diplômés par une formation de haut niveau. Elle affirme ainsi que « soumettre ainsi le financement d’une formation de troisième cycle à une condition visant à garantir la qualité répond à une raison impérieuse d’intérêt général ». Le maintien d’un standard élevé dans l’enseignement universitaire constitue un motif valable pour déroger aux libertés fondamentales de circulation au sein de l’Union. Cette finalité sociale et éducative valide le principe même de l’intervention de l’autorité publique dans la sélection des prestataires de formation.
**II. La proportionnalité de l’exigence d’ancienneté en l’absence d’homologation publique**
**A. Le caractère approprié du critère de l’expérience minimale**
Le juge de l’Union vérifie ensuite si la mesure est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans excéder le nécessaire. L’arrêt précise que le fait d’ « exiger un niveau minimal d’expérience pour les organismes de formation constitue, en soi, une mesure appropriée ». Cette présomption de qualité repose sur la continuité de l’activité pédagogique exercée en tant qu’entité responsable de la mise en œuvre des enseignements. Le critère de l’expérience apparaît comme un gage de professionnalisme et de stabilité institutionnelle pour les organismes de formation de troisième cycle. En effet, l’autorité régionale peut légitimement lier la fiabilité d’un programme éducatif à la durée durant laquelle le prestataire a fait ses preuves.
**B. L’absence de caractère excessif de la durée décennale**
La proportionnalité s’apprécie également au regard de la spécificité des entités visées par l’exigence de dix années d’expérience ininterrompue. La Cour relève que cette condition s’applique uniquement aux organismes qui ne sont ni des universités reconnues, ni des établissements dispensant des masters homologués. Pour ces derniers, il n’apparaît pas déraisonnable d’exiger une expérience longue permettant de « présumer de la qualité de leur enseignement au même titre que celui des établissements universitaires ». Cette durée décennale est jugée cohérente avec les délais nécessaires pour obtenir une reconnaissance officielle ou une homologation par le droit national. Le juge de Luxembourg conclut donc à la conformité de la réglementation au regard de la liberté de prestation des services de l’Union.