La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 décembre 2019, une décision majeure précisant les contours du droit à réparation né d’une entente. Plusieurs sociétés actives sur le marché des ascenseurs ont été condamnées pour avoir participé à une entente occulte visant à fausser la libre concurrence habituelle. Un organisme public demandait l’indemnisation du préjudice financier subi lors de l’octroi de prêts bonifiés dont le montant dépendait directement des coûts globaux de construction. Ce dernier estimait que le surcoût généré par l’accord illicite l’avait contraint à prêter des sommes supérieures, l’empêchant ainsi de réaliser des placements financiers bénéfiques. La juridiction de première instance a d’abord rejeté la demande avant que la juridiction d’appel ne décide de l’infirmer et de renvoyer l’affaire. Saisie d’un recours, la Cour suprême d’Autriche a choisi de surseoir à statuer pour interroger l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question posée tendait à savoir si une entité n’agissant ni comme fournisseur ni comme acheteur pouvait légitimement réclamer la réparation d’un dommage purement financier. La Cour affirme que le droit à indemnisation doit être ouvert à toute personne subissant un préjudice dès lors qu’un lien de causalité certain est établi. L’examen des conditions de reconnaissance de ce droit précède l’analyse des impératifs d’effectivité qui guident le raisonnement des juges européens dans cette affaire de principe.
I. L’élargissement de la sphère des victimes admises à réparation
A. Le dépassement de la distinction entre opérateurs directs et indirects
Le droit national restreignait traditionnellement la réparation aux seuls intervenants actifs sur le marché concerné par l’accord illicite pour limiter l’étendue des responsabilités civiles encourues. La Cour de justice écarte cette vision étroite en rappelant que « toute personne est en droit de demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ». Cette solution refuse de conditionner la recevabilité de l’action à la qualité d’acheteur ou de fournisseur des produits faisant l’objet de l’entente litigieuse. L’arrêt souligne que limiter les victimes potentielles aux seuls opérateurs directs « priverait d’emblée et de manière systématique des victimes potentielles de la possibilité de demander réparation » intégrale. La protection accordée par le droit de l’Union dépasse ainsi les frontières strictes du marché économique impacté pour englober les conséquences patrimoniales subies par des tiers. Cette approche permet de prendre en compte la réalité des montages financiers complexes où une autorité publique intervient comme un financeur indirect mais essentiel.
B. La consécration du lien de causalité comme critère de recevabilité unique
La reconnaissance du préjudice ne dépend plus de la nature de la victime mais de l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’infraction et le dommage. La Cour précise que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ». Cette exigence constitue le pivot central de la responsabilité civile sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte à un objectif de protection spécifique. L’entité publique invoquait ici une perte de chance de réaliser des profits en raison de l’immobilisation forcée de capitaux supplémentaires causée par le surcoût concurrentiel. Le juge européen considère que ce type de dommage financier est indemnisable dès lors que la réalité de l’impossibilité d’effectuer des placements plus lucratifs est démontrée. La preuve de ce lien causal direct incombe à la partie demanderesse qui doit établir que l’entente est la cause déterminante de son appauvrissement patrimonial. L’admission d’un tel préjudice financier indirect renforce la portée préventive et curative des sanctions civiles appliquées aux entreprises membres d’un cartel organisé.
II. L’impératif d’effectivité au service d’une protection patrimoniale accrue
A. L’éviction des restrictions procédurales nationales injustifiées
Les règles de procédure internes ne sauraient rendre l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne pratiquement impossible ou même simplement excessif. La Cour affirme que « la pleine efficacité de l’article 101 TFUE […] serait mise en cause » par une limitation arbitraire du cercle des bénéficiaires de la réparation. Les juridictions nationales doivent donc écarter les critères de droit civil local qui imposeraient un lien de protection spécial entre la norme violée et la victime. Il n’est pas nécessaire que le préjudice présente un « lien spécifique avec l’objectif de protection poursuivi par l’article 101 TFUE » pour ouvrir droit à indemnité. Cette interprétation garantit que les participants à une pratique interdite soient tenus de réparer l’intégralité des dommages qu’ils ont pu effectivement causer par leur comportement. L’autonomie procédurale des États membres trouve ici sa limite naturelle dans l’exigence de sauvegarde des droits que les justiciables tirent directement des traités européens. L’efficacité des règles de concurrence impose une lecture large des mécanismes de responsabilité civile afin de dissuader plus fermement les futures pratiques collusoires.
B. La reconnaissance d’un préjudice financier autonome
La décision consacre la possibilité de réparer un manque à gagner résultant de l’utilisation inefficace de ressources budgétaires détournées par le jeu d’une tarification artificielle. Le juge souligne que les subventions octroyées sous forme de prêts incitatifs peuvent subir les conséquences néfastes d’une entente par l’augmentation mécanique du montant total emprunté. L’organisme prêteur subit un dommage réel car il n’a « pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives » durant toute la période du financement accordé. Cette reconnaissance d’un préjudice purement financier, indépendant de toute consommation directe, marque une étape importante dans la protection des finances publiques contre les dérives monopolistiques. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si l’autorité disposait concrètement de la faculté de réaliser des investissements alternatifs dotés d’un meilleur rendement financier. L’arrêt impose ainsi une méthode d’évaluation concrète des pertes subies tout en offrant un cadre juridique stable pour les futures demandes de réparation similaires. La solution finale assure une cohérence globale entre la répression administrative des ententes et la compensation civile des préjudices économiques subis par la collectivité.