Cour de justice de l’Union européenne, le 12 décembre 2019, n°C-625/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 12 décembre 2019, précise l’interprétation de la notion d’autorité judiciaire d’émission au sens de la décision-cadre 2002/584. Un individu soupçonné de participation à une organisation criminelle liée au trafic de stupéfiants fit l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le parquet suédois. Le tribunal de première instance de Göteborg ordonna préalablement la mise en détention provisoire de l’intéressé afin de permettre l’exercice ultérieur de poursuites pénales. Après l’interpellation du suspect aux Pays-Bas, le tribunal d’Amsterdam sursit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité de la procédure d’émission suivie. Le litige porte sur la capacité d’un procureur à émettre un mandat sans qu’un recours juridictionnel spécifique et distinct ne soit ouvert contre cet acte précis. La Cour décide que la protection juridictionnelle est assurée si le juge national examine la proportionnalité du mandat lors d’une phase procédurale antérieure ou concomitante.

**I. La consécration d’une autorité d’émission indépendante participant à l’administration de la justice**

**A. La qualité d’autorité judiciaire reconnue au membre du ministère public**

La Cour confirme d’abord qu’une autorité autre qu’une juridiction peut valablement émettre un mandat d’arrêt européen si elle participe à l’administration de la justice pénale. L’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre le titre « ne constitue pas une condition pour que cette autorité puisse être qualifiée d’autorité judiciaire d’émission ». La fonction de l’autorité d’émission se distingue ainsi des modalités procédurales de contrôle qui relèvent de l’application concrète des droits fondamentaux par l’État membre. Cette interprétation fonctionnelle permet de préserver la diversité des systèmes juridiques nationaux tout en garantissant l’efficacité du mécanisme de remise entre les autorités compétentes.

**B. L’exigence d’indépendance structurelle à l’égard du pouvoir exécutif**

La validité de l’émission par un procureur suppose que ce dernier agisse de manière objective sans subir d’instructions individuelles provenant du ministère de la justice. L’autorité judiciaire d’émission doit contrôler le respect des conditions nécessaires et examiner de façon impartiale si ladite émission revêt un caractère strictement proportionné. Le statut organique du parquet suédois lui confère une autonomie suffisante pour écarter tout risque d’arbitraire ou de pression politique lors de l’engagement des poursuites. Cette indépendance constitue le socle indispensable sur lequel repose la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union au sein de l’espace judiciaire commun.

**II. L’effectivité du contrôle de proportionnalité assuré par l’articulation des procédures nationales**

**A. Le principe de la protection binaire des droits du justiciable**

Le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux combinant l’adoption de la décision judiciaire nationale et l’émission du titre de remise. La protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences d’une protection juridictionnelle effective soit adoptée « à tout le moins, à l’un des deux niveaux » requis. Lorsque le magistrat du siège intervient pour ordonner la détention provisoire, il vérifie nécessairement la nécessité de la contrainte au regard de la gravité des faits. Ce premier rempart judiciaire assure au suspect que sa liberté individuelle ne sera pas restreinte sans un examen approfondi de la proportionnalité de la mesure.

**B. La validation du contrôle juridictionnel opéré par voie incidente**

La Cour de justice admet que la législation nationale n’impose pas obligatoirement un droit de recours distinct dirigé spécifiquement contre l’acte d’émission du procureur. Les exigences inhérentes à la protection juridictionnelle sont remplies dès lors que « les conditions de délivrance de ce mandat et notamment son caractère proportionné font l’objet d’un contrôle juridictionnel ». En l’espèce, le tribunal de première instance de Göteborg avait déjà évalué l’opportunité du mandat européen lors de l’audience consacrée à la détention provisoire de l’intéressé. Cette imbrication procédurale garantit un contrôle complet des droits de la défense sans alourdir inutilement les délais inhérents à la coopération policière et judiciaire pénale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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