Cour de justice de l’Union européenne, le 12 décembre 2024, n°C-181/22

Par un arrêt rendu le six janvier deux mille vingt-six, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions du réexamen administratif. Elle statue sur le pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal de l’Union européenne ayant conclu au non-lieu à statuer sur un retrait d’agrément.

Un établissement de crédit de droit national a fait l’objet d’un retrait d’agrément par l’institution compétente sur proposition de l’autorité de surveillance. Suite à cette décision, l’entité concernée a sollicité un réexamen administratif interne devant la commission administrative de réexamen prévue par le règlement applicable.

Parallèlement à cette procédure, les actionnaires et la société ont introduit un recours en annulation et une demande en indemnité devant le Tribunal de l’Union. La commission administrative a rendu un avis proposant le remplacement de la décision initiale par une décision au contenu parfaitement identique.

Le Tribunal de l’Union européenne a alors estimé que le remplacement de l’acte initial privait le recours en annulation de son objet. Il a également rejeté la demande indemnitaire en la déclarant manifestement irrecevable pour défaut de précision sur le préjudice et le lien de causalité.

Le litige porté devant la Cour de justice consiste à déterminer si le remplacement d’un acte par une décision identique entraîne son élimination rétroactive. Elle examine également si l’irrecevabilité d’une demande en annulation affecte automatiquement le sort d’une demande de réparation liée aux mêmes faits.

La Cour annule l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur l’annulation, tout en confirmant l’irrecevabilité de la demande de dommages. L’étude du présent arrêt se concentrera sur le maintien de l’objet du recours avant d’analyser la rigueur procédurale de l’action en responsabilité.

I. La persistance de l’intérêt à agir de l’entité requérante

A. L’absence d’effet rétroactif du remplacement de la décision initiale

La Cour de justice censure le raisonnement du Tribunal qui avait assimilé l’abrogation par une autorité administrative à une annulation prononcée par une juridiction. Elle souligne que « l’abrogation d’un acte d’une institution de l’Union n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc ».

L’article vingt-quatre du règlement relatif au mécanisme de surveillance unique prévoit le remplacement de l’acte initial par une décision identique après le réexamen. En effet, « la décision initiale n’est pas éliminée rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union par l’adoption de la seconde décision qui l’abroge ».

B. La subsistance des effets préjudiciables de l’acte attaqué

L’intérêt à agir du destinataire d’un retrait d’agrément ne disparaît pas nécessairement « en raison du fait que l’acte attaqué a cessé de produire des effets ». Le requérant peut conserver un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité pour la période durant laquelle l’acte était pleinement applicable et efficace.

La décision initiale a produit ses effets jusqu’à la notification de la décision de remplacement qui n’a pas éliminé rétroactivement l’acte de l’ordre juridique. Dès lors, l’annulation de la première décision peut encore procurer un bénéfice à l’entité concernée en tant que fondement d’un éventuel recours.

L’admission de la poursuite du recours en annulation n’implique toutefois pas une souplesse équivalente concernant l’examen des prétentions indemnitaires formulées par les requérants.

II. L’exigence de précision des conclusions aux fins d’indemnisation

A. Le constat du caractère lacunaire de la demande indemnitaire

La Cour confirme l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en raison du non-respect des conditions minimales de précision requises par les textes. Elle relève que les requérants n’ont pas étayé à suffisance de droit les comportements fautifs de l’institution permettant d’engager la responsabilité de l’Union.

Les pièces produites devant le juge de première instance ne permettaient pas d’identifier le lien de causalité direct entre l’illégalité alléguée et le préjudice. Cependant, il incombait à la partie requérante « d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ».

B. L’autonomie procédurale de l’action en responsabilité non contractuelle

Le rejet des prétentions indemnitaires ne découle pas du sort réservé à la demande en annulation mais de ses propres insuffisances intrinsèques et structurelles. L’échec de la demande de réparation en raison de son caractère lacunaire n’interdit pas l’introduction d’une nouvelle instance remédiant aux carences relevées initialement.

Cette solution préserve les droits de la défense de l’institution tout en maintenant la possibilité pour le justiciable de solliciter une juste indemnisation. Ainsi, l’action contre l’Union se prescrit par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu conformément au statut de la Cour.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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