La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision marquante concernant les obligations pesant sur les institutions après l’annulation d’un acte administratif. Cette affaire traite de l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu’elle exécute un arrêt constatant un vice de procédure. Un agent avait fait l’objet d’un blâme annulé car ses droits de la défense avaient été méconnus durant l’enquête administrative préalable. L’organisme employeur a réintégré l’intéressé mais a décidé d’abandonner toute poursuite sans respecter les étapes prévues par les textes statutaires. Le requérant a alors sollicité une indemnisation devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté sa demande au motif que l’administration disposait d’une liberté totale. Saisie d’un pourvoi, la Cour devait déterminer si une institution peut s’écarter des procédures réglementaires lors de l’exécution d’une décision de justice. Elle censure le raisonnement des premiers juges en affirmant que le respect du Statut s’impose strictement lors de la reprise des actes préparatoires. L’analyse de cette solution permet d’étudier l’encadrement des mesures d’exécution avant d’envisager la protection des garanties procédurales de l’agent.
I. L’encadrement rigoureux des mesures d’exécution de l’annulation contentieuse
A. L’obligation de reprise procédurale au stade du vice constaté
En vertu de l’article 266 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution dont l’acte est annulé doit prendre les mesures d’exécution nécessaires. La Cour rappelle fermement que « la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue ». Cette règle implique que l’annulation d’une sanction n’affecte pas nécessairement la validité des mesures préparatoires antérieures au stade où le vice a été constaté. Dans cette espèce, le manquement aux droits de la défense s’était produit lors de la phase finale de l’enquête administrative. L’administration ne pouvait donc pas ignorer les actes préparatoires valides pour choisir une voie non prévue par les textes. Elle se trouvait dans l’obligation de se replacer à la date de l’acte annulé pour reprendre régulièrement le cours de la procédure disciplinaire. Un tel rappel à l’ordre limite la liberté des institutions afin de garantir une exécution fidèle et prévisible des décisions de justice.
B. Le caractère exhaustif des options offertes par le Statut des fonctionnaires
L’autorité administrative ne peut pas inventer de nouvelles issues procédurales sous couvert de son large pouvoir d’appréciation en matière d’exécution. La décision souligne que l’article 3 de l’annexe IX du Statut « énumère, de manière limitative, les trois options dont dispose cette autorité » à l’issue d’une enquête. L’administration peut classer l’affaire sans suite, adresser une mise en garde ou ouvrir une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. En décidant un abandon pur et simple assorti d’un effacement des pièces, l’organisme a outrepassé les limites fixées par le législateur européen. Cette « autre solution » choisie par l’employeur constitue une erreur de droit manifeste car elle méconnaît la hiérarchie des normes internes. La Cour censure ainsi la volonté de l’administration de se soustraire au cadre réglementaire rigide au nom d’une prétendue efficacité administrative. Le respect de ce formalisme statutaire constitue la condition indispensable à la protection effective des droits individuels des agents publics.
II. La protection renforcée des garanties procédurales de l’agent
A. Le maintien impératif du droit d’être entendu
Le droit d’être entendu est un principe fondamental du droit de l’Union consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Le Tribunal avait pourtant estimé que « le respect des droits de la défense n’était pas de rigueur » puisque l’administration abandonnait les poursuites. La Cour de justice infirme cette position en rappelant que ce droit poursuit un double objectif d’instruction précise et de protection de l’intéressé. Même une décision de classement sans suite doit être précédée d’une audition pour permettre à l’agent de discuter la réalité des faits. L’absence d’acte faisant grief au sens strict ne dispense pas l’autorité de respecter le principe du contradictoire lors de l’achèvement d’une enquête. En privant l’agent de cette faculté, l’institution commet une illégalité qui entache la validité de la mesure d’exécution prise après l’arrêt d’annulation. Cette exigence de procédure garantit que l’administration ne puisse pas clore un dossier de manière unilatérale et potentiellement partiale.
B. La reconnaissance d’un intérêt légitime à la décision de clôture
L’agent dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la procédure se termine par l’une des décisions formelles prévues par le Statut. L’article 29 de l’annexe IX prévoit en effet que si aucune charge n’est retenue, l’intéressé a droit à une publicité adéquate pour réparer son préjudice. L’abandon informel de la procédure prive le requérant de la possibilité de démontrer officiellement son innocence et d’obtenir une réparation pour son dommage moral. La Cour estime que l’administration est tenue de « constater, le cas échéant, qu’aucune charge ne devait être retenue contre lui ». Cette décision formelle est le préalable nécessaire à l’exercice effectif des droits de l’agent en matière de responsabilité administrative. Le litige est donc renvoyé devant les juges du fond pour évaluer l’existence d’un lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués. Cette solution renforce la sécurité juridique des agents en empêchant l’administration de maintenir une ambiguïté sur les résultats d’une enquête administrative passée.