La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juillet 2024, une décision confirmant l’irrecevabilité du recours dirigé contre un règlement de sauvegarde. Une association regroupant des importateurs de métaux sollicitait l’annulation d’un texte prorogeant les mesures de protection commerciale sur certains produits en acier d’origine étrangère. Le Tribunal de l’Union européenne avait, le 14 juin 2022, rejeté cette demande initiale au motif que l’organisation n’était pas individuellement concernée par l’acte. L’appelante contestait cette appréciation devant la Cour souveraine, invoquant une erreur de droit concernant la qualification de l’acte réglementaire et l’absence de mesures d’exécution. Elle prétendait que ses membres étaient directement visés par la mesure et que celle-ci ne nécessitait aucune intervention complémentaire pour produire ses effets juridiques. Le litige soulevait la question de la recevabilité du recours individuel contre un règlement de sauvegarde au regard des conditions strictes fixées par le traité. La juridiction suprême écarte l’argumentation de la requérante, affirmant que le règlement litigieux prévoit nécessairement des actes de mise en œuvre par les autorités nationales. Cette solution repose sur une distinction claire entre l’intérêt à agir et les conditions formelles de recevabilité fixées par les traités européens pour les tiers. L’étude de cet arrêt portera sur le maintien d’une lecture rigoureuse de l’affectation individuelle, puis sur la portée de l’exigence relative aux mesures d’exécution.
I. L’exigence de l’affectation directe et individuelle
A. L’absence de qualité pour agir de l’association d’importateurs L’association ne justifiait d’aucune qualité particulière lui permettant de se distinguer de tout autre opérateur économique concerné par les importations de produits en acier. La Cour rappelle que « les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que s’ils sont atteints en raison de certaines qualités ». En l’espèce, la requérante n’invoquait aucun droit propre ni aucune circonstance exceptionnelle susceptible d’individualiser sa situation par rapport au cercle général des importateurs. Les juges confirment ainsi que l’incidence économique d’une mesure générale sur un secteur d’activité ne suffit pas à caractériser une affectation individuelle au sens juridique. Par cette position, l’institution judiciaire refuse d’assimiler l’intérêt collectif d’un groupement professionnel à l’affectation individuelle requise pour contester directement un acte de portée générale.
B. La présence caractérisée de mesures d’exécution nationales La juridiction précise que le règlement de sauvegarde entraîne des conséquences tarifaires dont l’application concrète dépend de l’intervention des administrations douanières des États membres. « L’existence de mesures d’exécution au sens de l’article 263 doit être appréciée par référence à la position de la personne invoquant le droit de recours ». Dès lors que les importateurs doivent acquitter des droits de douane fixés par l’autorité nationale, le règlement ne peut être contesté directement devant le juge européen. La présence de ces mesures d’exécution fait obstacle à la recevabilité simplifiée prévue pour les actes réglementaires ne nécessitant aucune modalité spécifique de mise en œuvre. Ce constat renvoie l’examen de la validité du règlement vers le mécanisme du renvoi préjudiciel initié devant les instances judiciaires de chaque État membre.
II. Une vision restrictive de l’ouverture du prétoire européen
A. La confirmation d’une jurisprudence constante sur les actes réglementaires La Cour de justice maintient une interprétation cohérente de la notion d’acte réglementaire afin de préserver l’équilibre institutionnel et le système des voies de recours. Cette position assure que le recours en annulation ne devienne pas une action populaire ouverte à tout groupement s’estimant lésé par une politique commerciale commune. La décision souligne la volonté du juge de ne pas assouplir les critères de recevabilité, malgré les évolutions apportées par le traité de Lisbonne en la matière. Par cette rigueur, la jurisprudence garantit la sécurité juridique des actes réglementaires dont la validité ne peut être remise en cause qu’exceptionnellement par les particuliers.
B. Les implications pour la protection juridictionnelle effective des tiers L’impossibilité de saisir directement le juge de l’Union contraint les opérateurs à contester les mesures d’exécution devant les juridictions nationales pour obtenir un renvoi préjudiciel. Cette voie indirecte assure la protection des droits sans pour autant saturer le Tribunal de recours émanant de personnes non visées individuellement par les règlements. Néanmoins, une telle exigence peut sembler complexe pour des associations dont l’objet social est précisément la défense des intérêts collectifs de leurs membres adhérents. L’arrêt confirme finalement que la protection juridictionnelle effective n’impose pas l’ouverture inconditionnelle du recours direct lorsque d’autres voies de contestation demeurent disponibles et efficaces. La solution rendue le 4 juillet 2024 stabilise ainsi le contentieux de la légalité des mesures de défense commerciale au sein de l’ordre juridique européen.