Cour de justice de l’Union européenne, le 12 février 2015, n°C-336/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 12 février 2015, tranche un litige relatif aux modalités de calcul des intérêts moratoires. Une entreprise sollicitait le versement d’une aide financière initialement refusée par l’institution exécutive, avant d’obtenir gain de cause devant les juridictions de l’Union. Le Tribunal de l’Union européenne avait initialement ordonné le versement d’intérêts calculés sur le principal majoré des intérêts déjà courus lors de la procédure. L’institution concernée a formé un pourvoi, contestant cette méthode de capitalisation qui alourdissait significativement sa dette finale envers le requérant. La question juridique portait sur la possibilité de calculer des intérêts moratoires sur une base incluant des intérêts échus antérieurement à la décision. La Cour juge que les intérêts « doivent être calculés sur la base du seul montant principal de la créance » initialement reconnue. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’exclusion de la capitalisation avant d’en mesurer les conséquences sur la responsabilité des institutions.

**I. L’exclusion du principe de capitalisation des intérêts moratoires**

La Cour affirme une règle stricte quant à l’assiette des intérêts dus par l’administration européenne en cas de retard prolongé de paiement.

**A. La primauté du calcul sur le capital principal**

Le juge européen refuse d’intégrer les intérêts produits par le temps au capital productif de nouvelles sommes financières pour le créancier. La décision précise explicitement que l’obligation de versement porte « sur la base du seul montant principal de la créance » légalement due. Cette approche privilégie une interprétation restrictive des obligations financières, limitant la dette de l’institution à son expression comptable la plus simple. Le refus de majorer la base de calcul préserve ainsi une certaine prévisibilité pour l’autorité débitrice lors du règlement définitif des litiges.

**B. Le rejet de l’anatocisme automatique**

L’absence de disposition législative expresse empêche l’application systématique de la capitalisation des intérêts moratoires dans le système juridique de l’Union européenne. Le droit positif exige généralement une convention ou une décision spécifique pour permettre la production d’intérêts sur des sommes déjà échues. En l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de déroger à la règle du calcul simple des intérêts de retard pour le requérant. La solution retenue souligne la volonté du juge de ne pas aggraver sans fondement textuel la charge pesant sur les finances publiques. Le raisonnement suivi par la Cour permet désormais d’apprécier la valeur de cet encadrement rigoureux de la réparation monétaire.

**II. La portée de la décision sur la responsabilité pécuniaire des institutions**

Cette jurisprudence fixe les limites de l’indemnisation complémentaire et assure une cohérence budgétaire nécessaire au sein des institutions de l’Union.

**A. L’encadrement de la réparation intégrale**

Si le créancier doit être rétabli dans ses droits, cette exigence ne saurait conduire à un enrichissement par le cumul complexe d’intérêts. La Cour considère que le montant principal suffit à compenser la perte initiale subie par l’entreprise évincée illégalement du bénéfice d’une aide. Le juge évite ainsi que le mécanisme des intérêts moratoires ne se transforme en une sanction punitive disproportionnée pour l’administration européenne. La protection des droits pécuniaires des administrés reste ainsi subordonnée au respect rigoureux des méthodes de calcul traditionnelles en droit comptable.

**B. La préservation de l’équilibre financier de l’Union**

La solution garantit une gestion rigoureuse des deniers publics en évitant l’effet de croissance exponentielle des dettes litigieuses portées devant les tribunaux. L’annulation partielle de l’arrêt précédent démontre l’importance accordée à la maîtrise des sorties de fonds pour les institutions de l’exécutif. Cette décision constitue un signal clair quant à l’interprétation uniforme des règles financières applicables aux retards d’exécution des jugements européens. Elle stabilise la pratique indemnitaire tout en limitant les risques de dérives financières liées à la durée des procédures juridictionnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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