La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de la dixième chambre rendu le 12 janvier 2017, précise l’articulation entre les procédures de transaction et ordinaire.
L’affaire concerne une entente secrète sur le marché des phosphates pour l’alimentation animale impliquant plusieurs producteurs européens pendant plusieurs décennies de pratiques anticoncurrentielles.
Les sociétés requérantes avaient initialement entamé des discussions de transaction avant de se rétracter pour bénéficier des garanties offertes par la procédure administrative classique de concurrence.
La Commission a finalement infligé une amende supérieure à l’estimation maximale communiquée lors des pourparlers, malgré une durée d’infraction pourtant réduite par l’administration.
Saisi d’un pourvoi contre la décision du Tribunal, le juge de l’Union doit déterminer si le retrait d’une transaction limite le pouvoir de sanction ultérieur du régulateur.
L’arrêt rejette le pourvoi en soulignant l’indépendance de la procédure ordinaire qui autorise une nouvelle appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve disponibles au dossier.
La solution repose sur l’étanchéité procédurale entre les modes de résolution des litiges et sur la validation du plein contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions pécuniaires.
I. La consécration de l’autonomie procédurale après l’échec d’une transaction
A. Le principe de la table rase consécutif au retrait des discussions
Le juge européen valide l’idée qu’un retrait volontaire des discussions en vue d’une transaction replace les entreprises sous le régime protecteur des dispositions générales.
« Si les parties en cause ne présentent pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale respectera les dispositions générales » au lieu du régime dérogatoire.
Cette rupture libère l’administration de ses estimations antérieures car la procédure ordinaire suppose une instruction complète et un examen contradictoire de tous les griefs finalement retenus.
Le passage à la voie classique permet l’accès intégral au dossier mais expose également l’entité à une réévaluation totale de sa responsabilité par l’autorité de concurrence.
L’arrêt souligne que les informations fournies volontairement durant la phase exploratoire peuvent être utilisées par la Commission sans violer les droits fondamentaux de la défense.
B. L’absence de caractère contraignant des fourchettes d’amendes initiales
La communication d’une fourchette d’amendes probables durant la transaction ne constitue pas une assurance précise susceptible de fonder une confiance légitime durable pour l’entreprise.
« La Commission n’est pas liée par la fourchette d’amendes communiquée lors des discussions tenues dans le cadre de la procédure de transaction » devenue caduque après le retrait.
En l’espèce, les requérantes ont contesté des faits autrefois admis, incitant l’autorité à supprimer certaines réductions initialement envisagées pour récompenser une coopération devenue alors très limitée.
La différence de montant s’explique par le changement de stratégie de défense qui modifie nécessairement l’appréciation des circonstances atténuantes par le régulateur européen de la concurrence.
Cette position renforce l’efficacité de la transaction en dissuadant les opérateurs économiques d’utiliser cette phase comme un simple outil de sondage des intentions de l’administration.
II. La conciliation entre efficacité répressive et garanties fondamentales
A. La portée limitée du droit de ne pas s’auto-incriminer
Le juge confirme que l’administration peut tenir compte de la reconnaissance volontaire des faits sans pour autant contraindre physiquement ou juridiquement l’entreprise à s’accuser elle-même.
« Si la Commission ne peut contraindre une entreprise à avouer sa participation à une infraction, elle n’est pas empêchée de tenir compte de l’aide qu’elle lui fournit ».
Les déclarations effectuées dans le cadre de la clémence conservent une valeur probante même si l’entité choisit ultérieurement de quitter la voie spécifique de la transaction simplifiée.
La protection contre l’auto-incrimination ne s’applique pas lorsque les aveux résultent d’une démarche délibérée visant à obtenir une réduction significative du montant final de la sanction.
L’arrêt rappelle que l’équité du procès est préservée dès lors que l’entreprise dispose du temps nécessaire pour préparer sa défense lors de la phase d’audition orale.
B. Le maintien d’un contrôle juridictionnel de pleine juridiction
Le Tribunal de l’Union européenne exerce une compétence qui l’habilite à substituer son appréciation à celle de la Commission concernant le calcul du montant de l’amende.
« Le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée » par la décision initiale.
La Cour de justice refuse de censurer l’appréciation souveraine des faits sauf en cas de dénaturation manifeste des éléments de preuve soumis par les parties au litige.
Le délai de jugement, bien que jugé important par les requérantes, ne justifie pas l’annulation de la décision mais pourrait seulement ouvrir droit à un recours futur en indemnité.
Cette décision sécurise le cadre juridique des sanctions concurrentielles en garantissant la cohérence entre les objectifs de célérité et les impératifs de la justice européenne.