La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 30 mars 2023, précise les mécanismes de transfert de responsabilité issus du règlement Dublin III. Trois ressortissants de pays tiers ont successivement introduit des demandes de protection internationale dans trois États membres distincts de l’Union européenne. Un premier État membre avait initialement accepté la reprise en charge des intéressés à la suite d’une requête formulée par un deuxième État membre. Le délai de six mois imparti pour effectuer le transfert physique des demandeurs a expiré sans que le déplacement effectif ne soit réalisé. Les requérants se trouvaient alors sur le territoire d’un troisième État membre qui a sollicité le premier État pour une nouvelle reprise en charge. Saisie par le Tribunal de La Haye, la Cour examine si l’expiration du délai initial rend définitivement le deuxième État membre responsable de l’examen. Le droit au recours effectif permet-il à un étranger d’opposer ce transfert de responsabilité au troisième État membre souhaitant l’éloigner ? La Cour affirme l’automaticité du transfert de responsabilité par l’expiration des délais (I) avant de garantir au justiciable le droit de s’en prévaloir (II).
I. Le transfert de responsabilité par l’écoulement du temps
A. L’effet extinctif du délai de transfert entre les premiers États
Le règlement européen n° 604/2013 établit des critères stricts afin de désigner rapidement un seul État membre capable de traiter une demande d’asile. L’article 29 prévoit que le défaut de transfert dans les délais impartis entraîne de plein droit la responsabilité de l’État membre requérant. La Cour précise que cette responsabilité est transférée à cet État « du fait de l’expiration de ce délai », même en cas de nouvelle demande. L’écoulement du temps crée une obligation juridique impérative qui ne peut être contournée par le simple déplacement physique du demandeur de protection.
B. L’inopposabilité des accords de reprise en charge ultérieurs
Le troisième État ne peut valablement renvoyer l’intéressé vers l’État requis initial si la responsabilité est déjà échue au deuxième État membre. L’acceptation d’une nouvelle requête par l’État requis ne saurait faire renaître une compétence légalement éteinte au profit d’un autre État. La Cour souligne que « l’État membre dans lequel se trouve la même personne ne saurait procéder au transfert de cette dernière » vers l’État initial. Cette solution évite la multiplication des procédures de transfert et favorise la sécurité juridique pour le demandeur comme pour les administrations nationales.
Le respect de cet agencement de compétences nécessite d’offrir au demandeur les moyens de contester une décision de transfert erronée.
II. L’exigence de protection juridictionnelle effective
A. La faculté d’invoquer le transfert de responsabilité
L’article 27 du règlement garantit une voie de recours effective pour toute personne faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre État. Le juge doit pouvoir vérifier si les critères de détermination de l’État responsable ont été correctement appliqués par l’autorité administrative compétente. Le ressortissant doit « pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir du transfert de responsabilité ». L’expiration du délai constitue une règle de droit objective dont la méconnaissance affecte directement la légalité de la mesure d’éloignement contestée.
B. L’obligation de célérité dans la détermination de l’État responsable
Le système européen commun d’asile repose sur la confiance mutuelle et sur la prévention de l’errance des demandeurs au sein de l’Union. L’accélération des procédures constitue un objectif majeur justifiant que le juge national sanctionne tout dépassement des délais fixés par le texte. L’interprétation retenue renforce la protection des droits fondamentaux en évitant des renvois successifs vers des États n’étant plus légalement responsables. Le respect des délais de l’article 23 permet toutefois au troisième État de solliciter le deuxième État devenu responsable pour organiser le transfert.