La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 12 janvier 2023, précise l’étendue de la protection contre les discriminations professionnelles. Un collaborateur indépendant a exercé des fonctions de journaliste pour une chaîne de télévision publique pendant sept ans via des contrats de courte durée. Suite à la publication d’une vidéo promouvant la tolérance envers les couples de personnes de même sexe, ses prestations furent annulées par le diffuseur. Le requérant a sollicité des dommages et intérêts devant le tribunal d’arrondissement de Varsovie pour violation du principe d’égalité de traitement. La juridiction polonaise a interrogé la Cour sur l’applicabilité de la directive 2000/78 aux travailleurs indépendants face au libre choix du contractant. Les juges européens ont dû déterminer si les conditions d’accès aux activités non salariées incluent la conclusion d’un contrat de droit civil. Ils ont répondu positivement en affirmant que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale autorisant un tel refus discriminatoire. Ce commentaire examinera l’extension du champ d’application de la directive aux activités indépendantes (I) avant d’analyser la limitation de la liberté contractuelle par l’impératif d’égalité (II).
I. Une extension nécessaire du champ d’application professionnel de la directive
A. L’assimilation des activités non salariées à l’emploi protégé
La Cour précise que les termes de la directive doivent trouver une interprétation autonome pour garantir une application cohérente au sein de l’Union. Elle souligne que « l’utilisation conjointe des termes « emploi », « activités non salariées » et « travail » » démontre une volonté d’inclure toute activité professionnelle réelle. Cette lecture large permet d’intégrer les travailleurs indépendants dans le périmètre de protection contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. La nature juridique de la relation de travail importe peu tant que l’activité est effective et exercée dans un cadre stable. La décision renforce ainsi la participation des citoyens à la vie économique indépendamment de la forme contractuelle de leur engagement professionnel.
B. La qualification de la rupture contractuelle en condition de travail
Les juges considèrent que la protection ne saurait se limiter au recrutement mais doit s’étendre à l’intégralité de la relation professionnelle concernée. Ils interprètent la notion de « conditions d’emploi et de travail » comme visant toutes les formes d’activités, incluant la cessation des prestations. Le refus de renouveler un contrat d’entreprise pour des motifs discriminatoires est ainsi assimilé à un licenciement involontaire subi par un salarié. Cette analyse téléologique empêche que la qualification formelle de la relation en droit national ne prive le travailleur de ses droits fondamentaux. En traitant de manière identique le salarié et l’indépendant vulnérable, la Cour assure la cohérence du cadre général de lutte contre l’injustice.
II. La primauté de l’égalité de traitement sur l’autonomie de la volonté
A. L’insuffisance de la liberté contractuelle face au risque discriminatoire
La réglementation nationale invoquait le libre choix du partenaire économique pour justifier l’exclusion de certaines prestations du champ de la loi protectrice. La Cour admet que la liberté d’entreprise constitue un droit protégé mais rappelle qu’elle ne constitue pas une prérogative absolue. Elle relève que « le fait d’opérer une discrimination ne pouvait être tenu pour nécessaire aux fins de garantir la liberté contractuelle ». L’exercice d’un droit fondamental ne peut servir de prétexte à la violation de l’interdiction de discriminer selon l’orientation sexuelle. La décision impose un arbitrage strict entre l’autonomie contractuelle et la protection des droits et libertés d’autrui au sens européen.
B. La garantie d’effet utile de la protection sociale européenne
Admettre une dérogation fondée sur la liberté de contracter reviendrait à vider de son sens la directive en autorisant des pratiques discriminatoires. La Cour rejette donc toute interprétation restrictive qui permettrait d’exclure les travailleurs indépendants du bénéfice des sanctions prévues par la loi. Elle consacre une vision globale où l’accès aux moyens de subsistance doit être préservé de tout obstacle fondé sur des motifs discriminatoires. Cette jurisprudence s’inscrit dans une volonté de sécuriser les parcours professionnels atypiques de plus en plus fréquents sur le marché européen. L’arrêt confirme finalement que le respect de la dignité humaine prime sur les intérêts économiques immédiats des partenaires contractuels.