Cour de justice de l’Union européenne, le 12 janvier 2023, n°C-883/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 janvier 2023, un arrêt portant sur les règles de concurrence applicables au secteur financier. Un groupe bancaire contestait sa participation à une infraction unique et continue visant à manipuler les taux de référence des produits dérivés. L’autorité de concurrence avait initialement sanctionné plusieurs établissements pour des pratiques concertées contraires à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À la suite d’un premier recours, le Tribunal de l’Union européenne avait, le 24 septembre 2019, partiellement annulé la sanction pécuniaire tout en maintenant la qualification de l’infraction. Les requérantes ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour dénoncer une violation manifeste de la présomption d’innocence.

Les faits concernent des contacts bilatéraux entre traders visant à influencer la fixation d’un taux interbancaire pour favoriser leurs propres positions de trading. La procédure administrative fut hybride car certains participants acceptèrent une transaction tandis que d’autres poursuivirent une voie ordinaire devant l’autorité de contrôle. Les requérantes soutiennent que la décision de transaction préalable a préjugé de leur responsabilité future avant même qu’elles ne soient entendues. Le litige soulève la question de la validité d’une procédure échelonnée au regard des droits fondamentaux et de la définition de la nocivité anticoncurrentielle.

La Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal pour avoir appliqué un critère erroné concernant l’impartialité objective de l’institution chargée des poursuites. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord les exigences procédurales liées à la présomption d’innocence (I), avant d’étudier la qualification matérielle de l’infraction de concurrence (II).

**I. Le renforcement des garanties procédurales dans les procédures de concurrence hybrides**

L’étude de la régularité de la procédure administrative impose de distinguer le contrôle de l’impartialité (A) de l’analyse globale de la motivation des actes (B).

**A. La sanction de l’erreur de droit relative au contrôle de l’impartialité**

La Cour juge que le Tribunal a commis une « double erreur de droit » en rejetant le moyen relatif à la violation de la présomption d’innocence. Elle reproche aux premiers juges d’avoir subordonné l’annulation de la décision à la preuve que son contenu aurait été différent sans cette irrégularité. Le respect de l’impartialité objective impose que l’institution offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Une telle protection constitue un aspect essentiel du droit à une bonne administration garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

**B. La protection de la présomption d’innocence face aux décisions de transaction**

Dans une procédure hybride, l’autorité de contrôle doit préserver la présomption d’innocence des entreprises qui refusent de transiger et font l’objet d’une enquête ordinaire. « Il appartient au juge de l’Union d’analyser une décision mettant un terme à la procédure de transaction et sa motivation dans son ensemble ». Les références aux tiers dans l’acte de transaction doivent rester strictement nécessaires à la compréhension des faits sans exprimer une culpabilité prématurée. Le respect des droits fondamentaux n’empêche toutefois pas une appréciation stricte de la nature des comportements reprochés aux opérateurs sur le marché intérieur.

**II. La confirmation de la sévérité de la qualification de restriction par objet**

La validité matérielle de la décision repose sur la nocivité intrinsèque de la manipulation (A) et sur le rejet des justifications tirées du contexte (B).

**A. La nocivité intrinsèque de la manipulation des taux de référence**

La Cour confirme que la manipulation intentionnelle d’un taux de référence constitue une restriction de concurrence par objet au sens du droit européen. Une asymétrie d’information artificielle entre les acteurs du marché porte en elle un degré de nocivité suffisant pour se dispenser d’en analyser les effets. « Tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur » sans concertation avec ses concurrents directs. Le comportement visant à supprimer l’incertitude sur une variable essentielle des prix fausse ainsi les conditions normales du jeu concurrentiel entre les banques.

**B. L’influence limitée des arguments proconcurrentiels sur l’objet de l’accord**

« Lorsque les parties à un accord se prévalent d’effets proconcurrentiels attachés à celui-ci, ceux-ci doivent, en tant qu’éléments du contexte, être pris en compte ». Cependant, ces effets doivent être suffisamment importants pour permettre de raisonnablement douter du caractère nocif de l’accord sur le marché. En l’espèce, les arguments tirés de la réduction des risques financiers pour les clients ne suffisent pas à remettre en cause l’objet anticoncurrentiel. L’échange d’informations sensibles sur les prix médians a réduit les incertitudes normales inhérentes à un secteur où la gestion du risque est primordiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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