La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 juillet 2012, s’est prononcée sur l’opposabilité d’un règlement non publié en langue nationale. Une société en liquidation contestait une taxe sur des stocks excédentaires de beurre imposée par l’administration fiscale à la suite de l’adhésion de l’Estonie. La réglementation nationale renvoyait à des règlements de l’Union qui n’étaient pas encore publiés en langue estonienne au Journal officiel lors du fait générateur. La juridiction suprême estonienne a donc saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 58 de l’acte d’adhésion de 2003. Il s’agissait de savoir si l’administration pouvait imposer des obligations issues d’actes non traduits mais mentionnés par une loi interne. La Cour juge que l’absence de publication régulière dans la langue de l’État membre fait obstacle à l’opposabilité des dispositions européennes aux particuliers. Cette décision souligne l’importance de la publicité des actes tout en précisant l’articulation entre le droit national de mise en œuvre et les exigences de l’Union.
**I. L’exigence de publicité intégrale de l’acquis communautaire**
**A. La publication au Journal officiel comme condition d’opposabilité**
La Cour rappelle qu’un « acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour eux la possibilité d’en prendre connaissance ». Cette exigence de publication régulière constitue un principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union destiné à garantir la sécurité juridique des administrés. Les règlements ne peuvent produire d’effets de droit qu’après leur parution au Journal officiel de l’Union européenne dans les langues officielles concernées. L’article 58 de l’acte d’adhésion de 2003 confirme que les textes des institutions font foi dans les nouvelles langues dès l’adhésion des États. La Cour souligne que la publication doit s’entendre de la version rédigée dans la langue de l’État membre où l’acte doit être appliqué.
La protection des justiciables impose que ces derniers puissent identifier précisément l’origine et l’étendue des charges qui pèsent sur leurs activités économiques. Cette nécessité de transparence s’oppose à toute application prématurée de normes dont le contenu resterait inaccessible aux citoyens dans leur langue nationale. La sécurité juridique exige ainsi que les obligations soient définies de manière claire et publiées de façon à permettre une connaissance certaine de la règle.
**B. L’inefficacité du renvoi législatif national à un acte non traduit**
L’administration soutenait que la loi nationale, en renvoyant explicitement au règlement européen, suffisait à rendre la taxation opposable malgré le défaut de traduction. La Cour rejette cet argument en précisant que les mesures nationales de mise en œuvre doivent également permettre aux intéressés de s’informer sur leur source. « Doivent alors être publiés non seulement la réglementation nationale, mais aussi l’acte du droit de l’Union » qui fonde l’obligation imposée par l’État membre aux particuliers. Le simple renvoi par le législateur national à une nomenclature européenne non publiée ne saurait pallier le défaut de publicité de la norme supérieure.
L’opacité d’une disposition nationale renvoyant à un acte étranger non encore traduit empêche le redevable de comprendre la portée exacte de sa dette fiscale. La juridiction européenne refuse donc que l’État membre puisse se libérer de ses exigences de clarté par une simple mention législative de l’acquis communautaire. Cette rigueur assure une intégration harmonieuse des nouveaux États membres en imposant une information complète et accessible à tous les opérateurs économiques concernés.
**II. La prévalence absolue de la sécurité juridique des justiciables**
**A. L’exclusion de la connaissance de fait par le particulier**
Le gouvernement faisait valoir que la société ne pouvait ignorer ses obligations puisque l’acte d’adhésion prévoyait déjà le principe de la taxation des stocks. La Cour juge pourtant que le fait qu’un particulier ait pris connaissance de la réglementation par d’autres moyens ne supplée pas l’absence de publication. « Le fait que la société requérante au principal a déclaré avec exactitude les quantités de produits taxables » ne suffit pas à lui rendre l’acte opposable. La connaissance réelle ou supposée des règles par le justiciable ne saurait donc couvrir un vice de publicité de la part de l’administration.
Cette position renforce le caractère objectif de la procédure de publication comme garantie universelle contre l’arbitraire ou les incertitudes d’une information parcellaire. En privilégiant la forme officielle sur la connaissance matérielle, la Cour évite une analyse au cas par cas qui fragiliserait la protection des droits. La publicité légale demeure l’unique vecteur de l’autorité de la chose décidée dans un État de droit respectueux des prérogatives individuelles.
**B. Les limites imposées au principe d’effectivité du droit de l’Union**
L’administration invoquait le principe d’effectivité pour justifier l’application immédiate de la taxe afin de lutter contre la spéculation sur les produits agricoles. La Cour écarte ce raisonnement en affirmant que ce principe « ne peut pas concerner des règles qui ne sont pas encore opposables aux particuliers ». Admettre l’opposabilité d’un acte non publié ferait supporter aux administrés les conséquences du manquement de l’administration de l’Union à ses obligations de traduction. La sécurité juridique et l’égalité de traitement l’emportent ici sur la nécessité de donner un plein effet aux politiques agricoles transitoires.
L’arrêt consacre une vision protectrice où l’efficacité des politiques publiques ne peut justifier le sacrifice des garanties procédurales élémentaires dues aux citoyens européens. L’obligation de mettre à disposition l’acquis communautaire dans toutes les langues pèse sur les institutions et ne doit pas nuire aux agents privés. Cette jurisprudence assure que l’intégration européenne progresse sans compromettre les principes fondamentaux qui assurent la légitimité du droit de l’Union.