Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juillet 2012, n°C-176/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 juillet 2012, un arrêt fondamental relatif à la libre prestation des services.

Deux prestataires établis dans un État membre souhaitaient diffuser des messages publicitaires sur le territoire d’un État membre voisin pour leurs casinos.

L’autorité nationale compétente a rejeté les demandes car la législation d’origine n’assurait pas une protection des joueurs comparable à la sienne.

Saisi d’un litige, le juge de renvoi demande si une telle condition de conformité législative respecte les principes du droit de l’Union européenne.

La Cour répond que le traité autorise une telle exigence si elle se limite à vérifier l’existence de garanties équivalentes en substance.

L’étude de cette solution conduit à examiner la reconnaissance d’une restriction justifiée avant d’analyser l’encadrement du contrôle de l’équivalence des normes.

I. La reconnaissance d’une restriction justifiée par l’intérêt général

A. L’existence d’une entrave caractérisée à la libre prestation des services

La juridiction européenne constate d’abord que la réglementation nationale constitue une restriction manifeste à la liberté de prestation des services garantie par le traité.

Cette mesure « constitue une restriction à la libre prestation des services dans la mesure où elle gêne l’accès des consommateurs » aux activités étrangères.

L’entrave est caractérisée car le dispositif rend moins attrayantes les prestations offertes par des opérateurs légalement installés dans un autre État membre.

B. La légitimité de l’objectif de protection des consommateurs

L’entrave identifiée peut néanmoins être admise si elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général comme la protection de la santé publique.

La Cour admet que l’objectif poursuivi vise la « protection des consommateurs et la prévention de la fraude » liée aux jeux de hasard.

Ce but légitime autorise les autorités à restreindre les libertés de circulation pour préserver les citoyens contre les risques de dépendance excessive.

L’admission de cette restriction repose toutefois sur un encadrement rigoureux du contrôle opéré par les autorités nationales sur les législations étrangères.

II. La validation conditionnée de l’exigence d’équivalence législative

A. Le critère de l’équivalence en substance des garanties

Le régime d’autorisation est proportionné dès lors qu’il subordonne la publicité à l’existence de « garanties en substance équivalentes » à la loi nationale.

Cette approche permet de respecter l’objectif de protection sans imposer de contraintes administratives inutiles aux prestataires de services déjà contrôlés.

L’État d’accueil peut s’assurer que les joueurs bénéficient d’un niveau de sécurité juridique satisfaisant lors de leurs activités de jeu.

B. L’interdiction d’une exigence d’identité législative disproportionnée

Le contrôle de l’équivalence ne doit cependant pas conduire à exiger que les règles étrangères soient strictement identiques aux dispositions locales en vigueur.

La Cour précise qu’une réglementation serait disproportionnée « si elle exigeait que, dans l’autre État membre, les règles soient identiques » aux siennes.

Il appartient désormais au juge national de vérifier que l’appréciation des autorités administratives reste cantonnée à ce strict examen de l’équivalence fonctionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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