La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 13 décembre 2012, un arrêt important relatif aux sanctions pécuniaires imposées dans le secteur du tabac.
Une société a participé à une entente horizontale fixant les prix et se répartissant les quantités de tabac brut sur un marché national spécifique. L’institution européenne compétente a infligé une amende à cette entité, tout en accordant une réduction au titre de sa coopération durant la procédure administrative. Saisi d’un recours, le Tribunal de l’Union européenne a annulé partiellement la décision et a augmenté le taux de réduction de l’amende initialement fixé par l’institution.
L’autorité de concurrence a formé un pourvoi incident, critiquant notamment la dénaturation des preuves, le défaut de motivation et l’octroi d’une remise supplémentaire. La juridiction de contrôle doit déterminer si la non-contestation des faits impose systématiquement une réduction d’amende et si le juge motive suffisamment son calcul souverain. La Cour rejette finalement les pourvois, confirmant la légalité du raisonnement suivi par les premiers juges en matière de preuve et de pleine juridiction. L’analyse portera d’abord sur la rigueur du contrôle de la motivation avant d’étudier l’exercice du pouvoir de pleine juridiction sur le montant de la sanction.
I. La rigueur du contrôle de la dénaturation et de la motivation des arrêts
A. Le caractère manifeste de la dénaturation des éléments de preuve
Le juge du pourvoi souligne que l’allégation d’une dénaturation impose au requérant d’indiquer précisément les éléments visés et de démontrer les erreurs d’analyse commises. Selon la jurisprudence constante, « une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation ». En l’espèce, l’analyse effectuée par les premiers juges ne révèle aucune erreur flagrante puisque la société s’était bornée à préciser les prix moyens négociés.
La Cour valide ainsi l’interprétation des écrits de la défense, estimant que le juge du fond n’a pas déformé le contenu de la réponse aux griefs. Cette solution préserve la souveraineté des magistrats du fond dans l’appréciation des faits, limitant l’intervention du juge de droit aux seules erreurs manifestes d’interprétation. La confirmation de l’absence de dénaturation permet alors d’examiner la régularité formelle de la décision de justice au regard de l’obligation de motivation.
B. La reconnaissance d’une motivation juridictionnelle implicite
L’obligation de motiver les arrêts n’impose pas de fournir un exposé suivant exhaustivement tous les raisonnements articulés par les parties au cours du litige. La Cour précise que « la motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde ». Ce standard de motivation assure l’exercice effectif du contrôle juridictionnel tout en évitant un formalisme excessif qui alourdirait inutilement la rédaction des décisions.
Le raisonnement critiqué satisfait à ces exigences puisque les parties pouvaient comprendre les fondements de la décision et la Cour pouvait exercer son contrôle. La clarté des motifs, même succincts, suffit à garantir les droits de la défense dès lors que le cheminement intellectuel du juge reste identifiable. Ce respect des formes procédurales étant établi, il convient d’analyser la substance du pouvoir du juge lorsqu’il statue sur le montant de l’amende.
II. L’étendue du pouvoir de pleine juridiction sur le montant de l’amende
A. L’exclusion de l’automaticité de la réduction pour non-contestation des faits
L’institution européenne prétendait que l’absence de contestation des faits donnerait lieu automatiquement à une réduction de dix pour cent du montant de l’amende globale. La Cour écarte ce moyen en constatant que le juge n’a nullement instauré un mécanisme d’automaticité lors de son évaluation du taux de réduction approprié. Une réduction au titre de la coopération n’est justifiée que lorsqu’elle permet effectivement à l’autorité de constater l’existence d’une infraction et d’y mettre fin.
Le juge du fond a simplement exercé son pouvoir de pleine juridiction afin de fixer un taux de réduction qu’il estimait juste au regard des faits. Cette approche refuse toute application mécanique des communications administratives, privilégiant une évaluation concrète de l’utilité réelle de la coopération fournie par l’entreprise mise en cause. La détermination finale du montant de la sanction repose donc sur une appréciation globale de la valeur des éléments apportés durant l’enquête.
B. La validation d’un pouvoir d’appréciation souverain du taux de réduction
S’il est vrai que la motivation sur le taux est succincte, elle s’inscrit dans un contexte général relatif à la valeur de la coopération. Le Tribunal de l’Union européenne a apprécié l’utilité de l’aide fournie, la jugeant moins importante que celle d’une autre entreprise ayant obtenu une réduction supérieure. La Cour juge que l’arrêt est suffisamment motivé car il permet de connaître les raisons pour lesquelles une réduction supplémentaire a été finalement octroyée.
L’exercice de la pleine juridiction autorise le juge à substituer sa propre appréciation à celle de l’institution pour déterminer le montant final de la sanction. Le rejet du pourvoi incident consacre ainsi la marge de manœuvre du juge européen dans la modulation des amendes fondées sur le comportement des contrevenants. Cette solution finale confirme l’équilibre nécessaire entre la rigueur de la répression des ententes et la reconnaissance proportionnée de la coopération des entreprises.