La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 juillet 2012, un arrêt préjudiciel relatif à la validité de la réglementation sur la commercialisation des semences. Cette décision s’inscrit dans un contentieux opposant une structure associative distribuant des semences anciennes à une société spécialisée dans la vente de graines potagères. L’entité commerciale reprochait à l’association de distribuer des produits ne figurant pas au catalogue officiel, invoquant ainsi une situation de concurrence déloyale manifeste. Le Tribunal de grande instance de Nancy a accueilli cette demande par un jugement du 14 janvier 2008, condamnant l’association au versement de dommages et intérêts. Saisie de l’appel, la Cour d’appel de Nancy a sursis à statuer par un arrêt du 4 février 2011 afin d’interroger la juridiction européenne. La question posée porte sur la conformité des directives européennes aux principes de proportionnalité, de liberté d’entreprise et aux engagements internationaux relatifs aux ressources phytogénétiques. La Cour décide que l’examen des textes n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives concernant la commercialisation des semences de légumes. La solution retenue confirme la primauté de l’objectif de productivité agricole dans le marché intérieur (I) tout en validant l’encadrement des libertés économiques au regard de la biodiversité (II).
I. La validation d’un régime d’autorisation préalable fondé sur des impératifs techniques
A. La recherche d’une productivité agricole accrue et sécurisée
L’arrêt souligne que « l’objectif premier des règles relatives à l’admission des semences des variétés de légumes consiste à améliorer la productivité des cultures ». Cette finalité s’insère dans le cadre de la politique agricole commune dont les institutions européennes assurent la mise en œuvre de manière souveraine. L’établissement d’un catalogue commun permet de « garantir que les semences commercialisées dans les différents États membres répondent aux mêmes exigences » techniques fondamentales. La libre circulation des marchandises se trouve ainsi favorisée par l’unification des règles nationales au sein d’un marché intérieur cohérent et sécurisé. La réalisation de ces objectifs globaux repose sur l’application de critères scientifiques rigoureux permettant d’identifier précisément chaque variété végétale admise.
B. La pertinence des critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité
Pour être inscrite, une variété doit impérativement être « distincte, stable et suffisamment homogène » afin d’offrir les garanties nécessaires aux producteurs agricoles professionnels. Le critère de distinction permet de fournir « les informations nécessaires quant aux caractéristiques propres des différentes semences » pour effectuer un choix cultural éclairé. La stabilité assure que les qualités qualitatives restent constantes au fil des cycles de reproduction successifs sans altération notable du patrimoine génétique initial. Enfin, l’homogénéité favorise un rendement optimal en garantissant que les semences vendues sous une dénomination spécifique présentent toutes des caractéristiques biologiques identiques. Bien que ce régime technique impose des contraintes aux opérateurs, la Cour estime que ces mesures ne portent pas une atteinte excessive aux libertés fondamentales.
II. L’encadrement proportionné des libertés économiques au regard de la biodiversité
A. Une restriction admissible du libre exercice de l’activité économique
Le juge européen admet que cette réglementation « est susceptible de restreindre le libre exercice de l’activité professionnelle des commerçants » proposant des variétés anciennes. Ces restrictions répondent toutefois à des « objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union » et ne constituent pas une intervention démesurée ou intolérable. Le large pouvoir d’appréciation du législateur justifie l’écartement de mesures moins contraignantes, comme l’étiquetage, jugées insuffisantes pour garantir la productivité agricole. L’interdiction de commercialiser des semences non inscrites apparaît ainsi nécessaire pour protéger les intérêts économiques des producteurs contre des produits potentiellement nuisibles. La protection des ressources phytogénétiques n’est pas ignorée par le droit positif qui intègre des mécanismes dérogatoires pour les variétés menacées.
B. La prise en compte graduelle des impératifs de conservation génétique
La réglementation prévoit des « conditions particulières d’admission et de commercialisation en ce qui concerne les variétés de conservation » traditionnellement cultivées localement. Ces dérogations visent la « conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques » tout en prévenant l’émergence d’un marché parallèle incontrôlé. L’Union européenne respecte ainsi ses engagements internationaux sans renoncer à la structure du catalogue commun qui assure la sécurité juridique des échanges. La validité des textes est confirmée car le système concilie efficacement les impératifs de rendement économique et les nécessités de protection de la biodiversité. Cet équilibre normatif permet de maintenir une agriculture productive tout en offrant un cadre légal aux acteurs spécialisés dans la diversité végétale.