La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 juillet 2012, précise les règles de compétence juridictionnelle en matière de brevets européens. Le litige concerne un titulaire de brevet poursuivant plusieurs sociétés pour des actes de contrefaçon commis dans divers États membres de l’Union européenne. Le requérant sollicite une mesure provisoire d’interdiction transfrontalière devant une juridiction nationale, tandis que les défendeurs invoquent la nullité du titre de propriété industrielle. Le Rechtbank ’s-Gravenhage interroge la Cour sur la jonction de défendeurs domiciliés dans différents États et sur l’impact d’un moyen de défense de nullité. Le juge européen estime que la réunion des causes est possible pour éviter des décisions inconciliables et maintient la compétence nationale pour le provisoire. L’analyse de l’arrêt porte sur la concentration des litiges de contrefaçon puis sur le régime des mesures provisoires face aux contestations de validité.
I. La réunion des actions dirigées contre des codéfendeurs distincts
A. L’appréciation d’un risque de solutions inconciliables
L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 autorise l’attrait de plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux sous conditions précises. Cette faculté suppose que les demandes soient «liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps». La Cour rappelle que cette règle dérogatoire vise à faciliter une bonne administration de la justice en réduisant le risque de procédures concurrentes. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, la divergence doit impérativement s’inscrire dans une même situation de fait et de droit. Le juge national doit apprécier ce risque en prenant en compte tous les éléments nécessaires du dossier soumis à son analyse souveraine.
B. La reconnaissance d’une situation de fait et de droit identique
Une même situation peut exister lorsque plusieurs sociétés sont accusées des mêmes actes de contrefaçon concernant un produit identique dans les mêmes États membres. La Cour précise qu’une «situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées (…) de contrefaçon (…) est susceptible de conduire à des solutions inconciliables». Bien que le brevet européen reste régi par les législations nationales, l’identité de l’objet et de la cause justifie ici la concentration du litige. Cette interprétation favorise la prévisibilité des règles de compétence tout en évitant l’éparpillement judiciaire préjudiciable à la cohérence du marché intérieur. La juridiction de renvoi doit vérifier si les conditions de cette connexité sont effectivement réunies dans l’espèce qui lui est soumise.
II. Le maintien de la compétence provisoire face aux contestations de validité
A. L’autonomie fonctionnelle des mesures conservatoires
L’article 31 du règlement permet de solliciter des mesures provisoires même si une juridiction d’un autre État membre demeure compétente pour connaître du fond. Cette disposition dispose d’un champ d’application distinct de celui de l’article 22, point 4, relatif à la validité des titres de propriété déposés. La Cour souligne que l’article 31 a une «portée autonome» et a vocation à s’appliquer indépendamment de toute compétence attribuée pour le règlement au fond. Le juge des référés peut ainsi ordonner une interdiction de contrefaçon sans attendre que la question de la validité du brevet soit définitivement tranchée. Cette célérité est indispensable pour protéger les droits du titulaire contre des atteintes imminentes ou continues sur le territoire européen.
B. L’absence de préjudice à la compétence exclusive au fond
L’exclusivité de compétence en matière de validité des brevets ne s’oppose pas à l’adoption de mesures provisoires par une juridiction non compétente au fond. Le juge saisi du provisoire n’adopte pas de décision définitive sur la validité mais procède seulement à une évaluation sommaire des chances de succès. Le risque de contrariétés de décisions est considéré comme inexistant car la décision provisoire «ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond». L’article 22, point 4, ne saurait donc écarter l’application de l’article 31 lorsque la nullité est soulevée comme simple moyen de défense incident. Cette solution garantit l’équilibre entre la protection efficace des droits de propriété intellectuelle et le respect des compétences exclusives des États membres.