La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 juillet 2018, une décision portant sur l’interprétation de la nomenclature combinée des marchandises. Une société a sollicité des renseignements tarifaires contraignants pour l’importation d’accessoires de tuyauterie en fonte à graphite sphéroïdal destinés à des installations anti-incendie. L’administration des douanes a initialement classé ces produits comme des ouvrages en fonte non malléable avant de modifier sa position vers la fonte malléable. Le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a été saisi d’un recours contre ces décisions de classement contradictoires de l’administration nationale compétente. Les prétentions du requérant tendaient à obtenir le rétablissement de la qualification de fonte non malléable pour ses produits importés sur le territoire douanier. La juridiction de renvoi s’interroge sur le classement correct entre les sous-positions relatives aux fontes malléables, non malléables ou aux catégories résiduelles de produits. La Cour décide que ces accessoires relèvent de la sous-position résiduelle car ils ne répondent pas aux critères techniques des deux autres catégories tarifaires. Le sens de l’exclusion des catégories nommées doit être précisé avant d’envisager la portée de l’affectation de ces produits à une catégorie résiduelle.
I. L’exclusion des qualifications de fontes malléables et non malléables
A. L’inadaptation du critère de la malléabilité classique
La Cour définit la malléabilité comme « la capacité d’un matériau à se déformer sous une contrainte de compression » selon le langage courant. La fonte à graphite sphéroïdal est déformable sous compression, ce qui empêche son classement parmi les fontes non malléables de la nomenclature. Toutefois, cette marchandise diffère de la fonte malléable par son mode de production et sa structure atomique spécifique selon les normes techniques. Les juges relèvent que « la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable diffèrent de par leur composition et leur mode de production ». L’absence de traitement thermique approprié exclut donc l’application de la sous-position spécifique réservée aux fontes dites malléables au sens douanier.
B. L’écartement motivé des notes explicatives de la nomenclature
Les notes explicatives de la Commission européenne assimilaient pourtant la fonte à graphite sphéroïdal à la fonte malléable pour faciliter le classement. La Cour souligne que ces notes ne possèdent pas de force obligatoire et ne peuvent jamais modifier la portée des dispositions légales. Elle affirme que « la teneur des notes explicatives doit être conforme aux dispositions de la nomenclature combinée et ne saurait en modifier la portée ». En étendant indûment le sens du terme malléable, ces documents administratifs méconnaissaient la distinction établie par le législateur de l’Union européenne. L’interprétation rigoureuse du texte législatif impose donc de rejeter ces indications contraires aux caractéristiques objectives des produits examinés par la juridiction.
II. Le recours subsidiaire à la catégorie résiduelle du tarif douanier
A. La primauté des caractéristiques objectives des marchandises
Le classement tarifaire repose sur « les caractéristiques et propriétés objectives » des marchandises définies par le libellé des positions et des notes de sections. La sécurité juridique exige que les opérateurs puissent prévoir le traitement douanier de leurs importations sur la base de critères techniques vérifiables. En l’espèce, les accessoires litigieux constituent une catégorie distincte identifiée par des codes de normalisation européenne spécifiques et différents de la fonte malléable. La Cour rappelle que « ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau » lors de l’application des règles générales d’interprétation tarifaire. L’analyse structurelle des produits importés interdit ainsi une assimilation forcée à des catégories dont ils ne partagent pas l’intégralité des spécificités.
B. La consécration d’une interprétation stricte des positions tarifaires
Le législateur a prévu des sous-positions résiduelles pour accueillir les produits ne remplissant pas les conditions strictes des catégories nommées et spécifiques. La sous-position désignant les autres accessoires moulés permet de classer les types de fonte ne relevant ni du type malléable ni du type non malléable. La Cour conclut que les accessoires moulés en fonte à graphite sphéroïdal « doivent être classés dans la sous-position 7307 19 90 » de la nomenclature. Cette solution garantit la neutralité du tarif douanier commun tout en respectant la précision des définitions scientifiques et industrielles des métaux ferreux. Elle limite le pouvoir d’interprétation des autorités nationales en fixant un cadre strict basé sur la lettre même du règlement européen applicable.