La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 juillet 2018, se prononce sur les modalités d’attribution des quotas de pêche. Cette décision traite de l’interprétation des articles seize et dix-sept du règlement relatif à la politique commune de la pêche ainsi que de la Charte.
Le litige au principal oppose plusieurs opérateurs privés à une administration nationale concernant la répartition de possibilités de captures supplémentaires pour l’année deux mille quinze. Les requérantes contestent la légalité de cette attribution en invoquant l’absence de base juridique valable et une rupture d’égalité entre les différents professionnels. La juridiction de renvoi souligne que la loi nationale utilise une méthode fondée sur les données historiques des captures effectuées par chaque navire concerné.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour administrative suprême interroge le juge de l’Union sur la conformité de critères créant potentiellement des conditions de concurrence inégales. Le problème de droit consiste à savoir si une méthode de répartition favorisant les opérateurs anciens au détriment des nouveaux entrants respecte les principes fondamentaux. La Cour répond qu’une telle législation est licite dès lors qu’elle repose sur des critères transparents et poursuit un objectif d’intérêt général proportionné.
I. L’admission de critères de répartition objectifs et transparents
A. La consécration de la méthode des captures historiques
Le règlement européen octroie aux États membres une marge d’appréciation pour définir la méthode d’attribution des possibilités de pêche aux navires battant leur pavillon. La Cour précise que « lorsqu’ils arrêtent la méthode d’attribution… les États membres exercent une compétence qui leur est expressément attribuée » par le droit dérivé. Le choix d’un critère reposant sur le relevé des captures antérieures est explicitement prévu par le texte européen comme une option valide et objective.
Cette méthode s’appuie sur des données chiffrées, mesurables et vérifiables, garantissant ainsi une forme de transparence indispensable à la régularité des opérations administratives. Le juge relève que ce critère permet de fonder la répartition sur la réalité technique de l’activité économique exercée par les entreprises sur le marché. L’utilisation des antécédents de pêche ne constitue donc pas, en soi, une mesure arbitraire au regard des exigences de la politique commune.
B. L’encadrement de la marge d’appréciation étatique
L’exercice de cette compétence nationale reste strictement encadré par l’obligation d’utiliser des critères transparents incluant des considérations environnementales, sociales et également économiques. La juridiction européenne vérifie que la loi nationale intègre ces dimensions en permettant d’augmenter ou de réduire les parts historiques selon le comportement des opérateurs. Des bonus sont ainsi prévus pour l’utilisation de techniques de pêche respectueuses des habitats naturels ou pour l’emploi de navires moins polluants.
Inversement, les infractions à la réglementation entraînent une diminution automatique des droits de pêche alloués afin de sanctionner les comportements contraires aux objectifs communautaires. Cette modulation prouve que la méthode ne se limite pas à figer des situations acquises mais cherche à orienter les pratiques vers plus de durabilité. La validation de ces critères techniques permet ensuite d’analyser leur compatibilité avec les principes supérieurs de liberté et d’égalité.
II. La justification de l’atteinte aux principes d’égalité et de liberté
A. La primauté des objectifs de la politique commune
La méthode fondée sur l’historique des captures peut engendrer un traitement différent entre les opérateurs anciens et ceux souhaitant augmenter leur production ou entrer sur le marché. La Cour rappelle que l’égalité de traitement « exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente… à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». Les restrictions constatées répondent ici à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union comme la gestion durable des ressources biologiques.
La préservation de la viabilité économique des flottes constitue un motif légitime pour stabiliser les volumes de pêche et permettre l’amortissement des investissements déjà consentis. En garantissant un niveau de vie équitable aux personnes tributaires de la pêche, l’État membre agit conformément aux finalités socio-économiques de la politique commune. L’intérêt collectif lié à la protection de l’environnement et à la sécurité alimentaire l’emporte alors sur la stricte égalité arithmétique entre concurrents.
B. Le respect impératif du principe de proportionnalité
Une limitation des droits fondamentaux n’est admissible que si elle est prévue par la loi, nécessaire et strictement proportionnée aux buts légitimes poursuivis par l’administration. La Cour observe que la législation nationale ne conduit pas à une fermeture totale du marché puisque des mécanismes d’enchères restent accessibles aux nouveaux opérateurs. De plus, le plafonnement des parts individuelles à quarante pour cent empêche la constitution de monopoles et préserve une forme de pluralisme dans le secteur.
La méthode n’outrepasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs dès lors qu’elle permet de pondérer les parts selon des éléments objectifs. Le juge conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle disparité de traitement si elle demeure encadrée et justifiée. Cette solution assure un équilibre entre la liberté d’entreprise des uns et la stabilité économique nécessaire à la survie globale de la filière halieutique.