La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 12 juillet 2018 sous la référence C-89/17, précise les droits au séjour des partenaires.
Une ressortissante d’un pays tiers partage la vie d’un citoyen européen. Ils s’installent dans un second État membre pour des raisons professionnelles durant trois années. Lors du retour dans l’État d’origine, l’autorité administrative refuse un titre de séjour au motif que le couple n’est pas marié ni enregistré.
Le tribunal de première instance accueille le recours contre cette décision de refus. L’autorité administrative interjette alors appel devant la juridiction supérieure chargée de l’immigration et de l’asile. Le requérant invoque le bénéfice des principes de libre circulation. L’administration affirme cependant que la législation nationale restreint les droits aux seuls conjoints lors du retour des nationaux.
La question posée porte sur l’obligation pour l’État d’origine de favoriser le séjour du partenaire durable lors du retour d’un citoyen ayant circulé. Le juge affirme que l’article 21 du Traité impose de faciliter cet accueil pour garantir la liberté de mouvement du citoyen européen. L’analyse portera sur l’extension du bénéfice de la libre circulation au partenaire durable avant d’aborder l’exigence de garanties procédurales effectives.
I. L’extension du bénéfice de la libre circulation au partenaire durable
A. L’application par analogie des protections européennes
La Cour rappelle que la directive ne régit pas directement le séjour des membres de la famille d’un citoyen dans son propre pays d’origine. Elle considère cependant que ce texte « doit être appliqué par analogie » pour assurer l’efficacité du droit fondamental de circuler et séjourner librement. Le refus de séjour dissuaderait effectivement le citoyen de partir s’il ne peut pas poursuivre sa vie familiale normale lors de son retour.
Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure rendue le 7 juillet 1992 dans l’affaire C-370/90. Le juge européen protège ainsi la cellule familiale développée ou consolidée dans l’État d’accueil durant l’exercice effectif de la liberté de circulation. L’assimilation du partenaire aux membres de la famille au sens étroit permet d’éviter toute entrave injustifiée à la mobilité des travailleurs européens.
B. L’obligation de favoriser l’entrée du membre de la famille élargie
Les États membres ont l’obligation de « favoriser, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour » du partenaire ayant une relation durable. Cette règle impose d’accorder un avantage particulier aux demandes de ces personnes par rapport aux ressortissants étrangers n’ayant aucun lien avec un citoyen. La marge d’appréciation nationale ne doit jamais priver la protection de son effet utile en imposant des critères trop rigoureux ou discriminatoires.
L’État doit donc mettre en œuvre des dispositions facilitant l’obtention d’une autorisation de séjour pour le partenaire dont le lien est dûment attesté. Cette obligation de moyen impose une diligence particulière dans le traitement des dossiers de regroupement familial concernant les couples non mariés. Cette reconnaissance de droits matériels s’accompagne nécessairement d’un encadrement strict du pouvoir décisionnel dont disposent désormais les autorités administratives nationales.
II. L’encadrement rigoureux du pouvoir d’appréciation national
A. L’exigence d’un examen individuel approfondi et motivé
Toute décision de rejet doit être « fondée sur un examen approfondi de la situation personnelle du demandeur » et doit obligatoirement être motivée. L’autorité compétente doit prendre en compte les différents facteurs pertinents pour évaluer précisément la réalité et la durabilité du lien affectif invoqué. Une pratique administrative excluant systématiquement les partenaires non mariés méconnaîtrait gravement les exigences de l’examen individuel imposé par le droit de l’Union.
La motivation doit permettre au demandeur de comprendre les raisons exactes du refus pour pouvoir éventuellement contester la légalité de l’acte administratif. Les critères nationaux doivent rester conformes au sens habituel du terme favorise employé par le législateur européen dans la directive de référence. L’administration ne peut se contenter d’une réponse laconique ou d’une application mécanique de la loi sans analyser les faits d’espèce.
B. La garantie d’un recours juridictionnel effectif et complet
Le demandeur doit disposer d’une voie de recours permettant de contester le refus devant une juridiction indépendante afin de garantir ses droits fondamentaux. Le contrôle juridictionnel doit permettre de « vérifier si la décision de refus repose sur une base factuelle suffisamment solide » durant toute la procédure. Le juge vérifie ainsi que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen des preuves fournies par les intéressés.
Le respect des garanties procédurales est fondamental pour assurer que l’autorité reste dans les limites de sa marge d’appréciation tracée par le droit européen. La juridiction doit pouvoir annuler une décision reposant sur des faits inexacts ou sur une interprétation erronée de la notion de relation durable. Cette protection juridictionnelle assure la primauté des libertés de circulation sur les résistances administratives nationales contraires à l’esprit des traités.