Par un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions du contrôle de légalité des actes de l’Union. Une société productrice de feuilles d’aluminium, établie dans un État membre de l’organisation internationale du commerce, contestait un règlement imposant des droits antidumping sur ses exportations.
La juridiction de première instance avait accueilli le recours en annulation par un arrêt rendu le 5 novembre 2013, en s’appuyant sur les règles internationales. Les institutions européennes ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne en invoquant l’absence d’effet direct des accords commerciaux mondiaux.
Le litige soulève la question de savoir si le juge européen peut contrôler la validité d’un règlement de base au regard des engagements souscrits dans l’ordre international. Par sa décision, la haute juridiction a infirmé la position du Tribunal de l’Union européenne en refusant d’appliquer l’exception relative à la mise en œuvre d’obligations particulières. L’analyse de cette solution conduit à examiner l’exclusion du contrôle de légalité avant d’envisager la préservation de la méthodologie propre aux économies en transition.
I. L’inapplicabilité des accords internationaux comme norme de contrôle de la légalité
A. Le rappel de l’absence d’effet direct des règles commerciales internationales
La juridiction rappelle que les dispositions d’un accord international conclu par l’Union ne peuvent être invoquées pour contester la légalité d’un acte de droit dérivé. Cette exclusion repose sur la nature des accords de l’Organisation mondiale du commerce, lesquels sont fondés sur des principes de négociations diplomatiques et de réciprocité. La Cour souligne en outre que « les dispositions de ces accords ne figurent pas au nombre des règles au regard desquelles la Cour contrôle la légalité ». Admettre un tel contrôle créerait un déséquilibre entre les partenaires commerciaux, certains n’accordant pas d’effet direct à ces mêmes règles dans leurs ordres internes.
B. L’interprétation restrictive de la mise en œuvre d’une obligation particulière
Une exception existe lorsque l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière ou lorsqu’un acte renvoie expressément à des dispositions conventionnelles précises. Le Tribunal de l’Union européenne avait estimé que le règlement de base constituait une telle mise en œuvre des accords antidumping conclus au niveau mondial. Cependant, la Cour de justice rejette cette analyse en considérant que l’institution n’a pas manifesté l’intention d’exécuter une règle internationale spécifique par cette disposition. La juridiction suprême précise que « l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base constitue l’expression du choix du législateur de l’Union ».
Cette interprétation restrictive des exceptions permet de sécuriser le cadre juridique applicable aux importations en provenance des pays tiers dont l’économie demeure en transition.
II. La préservation de l’autonomie législative dans la détermination de la valeur normale
A. Le maintien du régime dérogatoire applicable aux économies sans marché
Le règlement de base prévoit une méthode dérogatoire pour calculer la valeur normale des produits originaires de certains États ne disposant pas d’une économie de marché. Cette règle permet d’utiliser les prix d’un pays tiers analogue pour établir l’existence d’une pratique de dumping lors des importations vers l’Union. Dès lors, la Cour affirme que cette méthodologie reste valide même si l’État exportateur a rejoint ultérieurement l’Organisation mondiale du commerce sans modification législative. Le maintien de ce régime spécifique assure une protection efficace du marché intérieur contre les distorsions de prix résultant de l’intervention d’une puissance publique étrangère.
B. L’annulation de l’arrêt du Tribunal et les conséquences du renvoi
En annulant l’arrêt rendu en première instance, la Cour sanctionne une erreur de droit relative à l’invocabilité des accords internationaux devant le juge de l’Union. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il examine les autres moyens de légalité externe et interne qui restaient en suspens. Cette solution confirme la marge de manœuvre dont dispose le législateur européen pour définir sa politique commerciale commune face aux autres puissances économiques. Par ailleurs, la portée de cette décision renforce l’étanchéité de l’ordre juridique de l’Union tout en préservant la stabilité des mesures de défense commerciale adoptées.