La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa sixième chambre le 4 mars 2015, clarifie le classement tarifaire des huiles. Un opérateur a déclaré des huiles lourdes pour la mise en libre pratique sous une position tarifaire bénéficiant d’un régime fiscal avantageux. Les analyses chimiques effectuées par les services douaniers ont révélé une prédominance pondérale de constituants aromatiques contraire à la déclaration initiale de la marchandise. L’administration a alors imposé un redressement tarifaire fondé sur la classification des produits au sein d’une sous-position soumise à des droits de douane. La juridiction administrative de Burgas, saisie du litige, a interrogé la Cour sur l’interprétation des critères techniques régissant le chapitre vingt-sept de la nomenclature. Le problème juridique posé concerne les modalités de distinction entre les positions deux mille sept cent sept et deux mille sept cent dix du tarif commun. Le juge européen affirme que la proportion pondérale des constituants aromatiques prévaut sur toute autre considération pour qualifier juridiquement la substance litigieuse.
I. La consécration d’un critère de classification fondé sur la composition chimique
A. La prédominance pondérale des constituants aromatiques comme facteur décisif Le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections conformément aux règles générales d’interprétation de l’Union. La Cour précise que le critère déterminant permettant de classer un produit dans la position deux mille sept cent sept est la prédominance aromatique. Cette solution repose sur les caractéristiques objectives des substances telles que définies par le libellé de la nomenclature combinée et de ses notes. En revanche, les produits relevant de la position deux mille sept cent dix se caractérisent systématiquement par une majorité de constituants non aromatiques en poids. L’équilibre pondéral entre ces deux types de composants dicte donc l’application du tarif douanier commun afin d’assurer la sécurité juridique des opérateurs.
B. L’interprétation extensive de la notion de constituants aromatiques La nomenclature opère une distinction explicite entre les constituants aromatiques et les hydrocarbures aromatiques au sein des différentes versions linguistiques officielles du texte. Le juge souligne que « les termes constituants aromatiques figurant au chapitre 27 de la nomenclature combinée […] doivent être interprétés comme étant plus larges ». Cette définition inclut ainsi les molécules entières comportant une partie aromatique indépendamment du nombre et de la longueur des chaînes latérales de la structure. Une telle approche permet de couvrir une diversité de produits analogues sans se limiter strictement à la configuration moléculaire simple des hydrocarbures aromatiques. L’efficacité du contrôle douanier dépend de cette lecture globale qui évite des classifications erronées fondées sur des critères techniques excessivement restrictifs ou limitatifs.
II. Un cadre d’application technique garantissant l’effet utile de la nomenclature
A. La reconnaissance d’une liberté méthodologique dans l’expertise technique Les notes explicatives prévoient l’application d’une méthode spécifique pour les produits dont le point final de distillation excède trois cent quinze degrés Celsius. La Cour rappelle toutefois que ces notes n’ont pas de force obligatoire et ne constituent que des instruments d’interprétation dépourvus de portée contraignante. Il appartient donc aux juridictions nationales « d’établir quelle est la méthode la plus appropriée » pour déterminer précisément la teneur en constituants aromatiques. Cette liberté permet d’écarter une technique de mesure réglementaire si elle aboutit à un résultat manifestement incompatible avec le libellé de la nomenclature. L’expertise technique doit rester au service de la vérité chimique pour garantir la juste perception des ressources propres de l’Union européenne.
B. La nature non exhaustive des notes explicatives facilitant le classement résiduel Le juge européen analyse le second alinéa des notes explicatives comme ayant une portée purement illustrative et non limitative pour le classement des huiles. L’emploi du terme « par exemple » confirme que la liste des positions mentionnées ne présente pas un caractère exhaustif pour les autorités nationales. Un produit relevant de la position deux mille sept cent sept sans remplir les conditions cumulatives doit être classé dans une catégorie tarifaire résiduelle. La sous-position intitulée « autres » accueille ainsi les substances qui ne correspondent à aucune autre description précise au sein de la nomenclature combinée actuelle. Cette structure hiérarchisée assure qu’aucune marchandise ne demeure sans identification douanière claire lors de son introduction sur le territoire douanier de l’Union.