Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juin 2019, n°C-185/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 juin 2019, un arrêt préjudiciel relatif à l’interprétation de la directive concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Une société dont l’activité consiste en l’achat de métaux précieux auprès de particuliers fait l’objet d’un redressement par les services fiscaux de son pays.

L’administration considère que ces acquisitions constituent des transmissions patrimoniales à titre onéreux soumises à un impôt indirect spécifique distinct de la taxe harmonisée habituelle.

La société conteste cette imposition devant un tribunal administratif puis une cour supérieure au motif qu’elle engendrerait une double taxation contraire à la neutralité fiscale.

Les magistrats du fond rejettent successivement ces prétentions en soulignant que les opérations soumises à cet impôt ne relèvent pas du champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

Saisie d’un pourvoi, la juridiction suprême nationale s’interroge sur la compatibilité d’une telle réglementation avec les exigences du droit de l’Union européenne et les principes fondamentaux.

Le problème juridique consiste à savoir si la directive s’oppose à un impôt national frappant l’achat de biens destinés à une activité économique sans droit à déduction.

La Cour juge que les dispositions européennes ne font pas obstacle à une telle taxe si elle ne présente pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires.

L’analyse de cette décision suppose d’examiner la qualification juridique de la taxe contestée avant d’étudier les limites opposées au principe de neutralité fiscale.

**I. La reconnaissance d’une taxation concurrente à la taxe sur la valeur ajoutée**

**A. L’identification des caractéristiques essentielles de la taxe sur le chiffre d’affaires**

La juridiction rappelle que l’article 401 de la directive autorise le maintien de taxes ne présentant pas les caractéristiques d’un prélèvement sur le chiffre d’affaires.

Pour être ainsi qualifiée, une mesure doit s’appliquer généralement aux transactions, être proportionnelle au prix, être perçue à chaque stade et permettre une déduction intégrale.

Or, l’impôt national sur les transmissions patrimoniales ne frappe que certaines mutations onéreuses et ne prévoit aucun mécanisme de récupération des sommes versées lors des étapes antérieures.

La Cour conclut que cette contribution « se distingue de la TVA d’une manière telle qu’elle ne saurait être qualifiée de taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires ».

L’absence de ces critères fondamentaux exclut toute assimilation à la taxe harmonisée malgré le cumul potentiel des charges fiscales pesant sur une même opération économique.

**B. La validation de la perception d’un impôt sur les transmissions patrimoniales**

L’interprétation littérale du texte européen confirme que les États membres conservent une compétence fiscale résiduelle pour les prélèvements n’entravant pas directement le fonctionnement du marché unique.

La perception de l’impôt litigieux ne donne lieu à aucune formalité particulière liée au passage d’une frontière entre les différents territoires des États membres de l’Union.

Les juges soulignent que les considérations antérieures relatives à la sixième directive demeurent pleinement transposables au cadre législatif actuel pour assurer une continuité de la jurisprudence.

Une réglementation nationale peut donc légitimement exiger d’un entrepreneur le paiement d’un droit d’enregistrement lors de l’acquisition d’objets précieux auprès de simples particuliers non assujettis.

Cette faculté préserve l’équilibre entre l’harmonisation nécessaire des taxes sur la consommation et la souveraineté budgétaire des autorités nationales dans des domaines spécifiques du droit.

**II. L’encadrement strict de la portée du principe de neutralité fiscale**

**A. La limitation du principe au cadre du système harmonisé**

L’entreprise requérante invoquait la méconnaissance du principe de neutralité en raison de l’impossibilité de déduire le montant versé lors de l’acquisition initiale des biens transformés.

Néanmoins, la Cour précise que ce principe « n’impose cette neutralité que dans le cadre du système harmonisé mis en place par la directive TVA » selon son interprétation.

L’objectif d’assurer une égalité des conditions d’imposition ne concerne que les taxes entrant effectivement dans le périmètre défini par le législateur de l’Union européenne.

Dès lors qu’un impôt n’est pas harmonisé par la directive, la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas susceptible d’être méconnue.

Cette solution évite une extension incontrôlée des principes communautaires à des impôts dont la structure et l’objet diffèrent radicalement du prélèvement général sur la dépense.

**B. La confirmation d’une jurisprudence protectrice de la subsidiarité fiscale**

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante refusant de voir dans le cumul d’impositions indirectes une violation automatique des libertés de circulation ou des règles fiscales.

La Cour rejette l’argument selon lequel le défaut de déduction fausserait la concurrence entre les opérateurs économiques intervenant sur le marché de la revente des métaux.

La décision apporte une sécurité juridique bienvenue aux administrations en validant la coexistence de taxes grevant une même mutation de propriété sans pour autant créer d’entraves.

Les opérateurs doivent intégrer ces charges fiscales définitives dans leur modèle économique sans pouvoir revendiquer une protection absolue contre toute forme de superposition des taxes.

La directive et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent donc pas à une réglementation nationale soumettant à un impôt distinct l’acquisition d’objets en métaux précieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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