La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 12 juin 2019 une décision fondamentale concernant l’influence des déclarations de renonciation sur l’appréciation du risque de confusion. Cette affaire porte sur l’interprétation de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques nationales.
Le litige est né du refus d’un office national d’enregistrer le signe verbal « roslagsöl » pour des boissons, en raison d’une marque antérieure complexe. Cette dernière comportait les termes « RoslagsPunsch » mais faisait l’objet d’une mention précisant que l’enregistrement ne conférait aucun droit exclusif sur ce vocable précis. L’office considérait que le terme géographique commun aux deux signes créait une similitude dominante susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine des produits.
Saisi d’un recours, le tribunal de première instance a annulé cette décision en estimant que les termes visés par la renonciation n’empêchaient pas l’enregistrement. La Cour d’appel de Stockholm, siégeant en tant que juridiction de la propriété intellectuelle le 20 novembre 2017, a alors interrogé la Cour de justice. La question portait sur la possibilité d’exclure ou de limiter l’importance d’un élément de marque ayant fait l’objet d’une renonciation lors de l’analyse globale.
La Cour de justice a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale permettant d’écarter un élément du signe lors de l’examen. Selon les juges, la renonciation ne peut pas modifier les critères d’analyse du risque de confusion qui reposent exclusivement sur l’impression d’ensemble des marques. Cette solution repose sur l’impératif d’une appréciation globale de l’impression d’ensemble (I) afin de garantir la préservation de l’autonomie conceptuelle du risque de confusion (II).
I. L’impératif d’une appréciation globale de l’impression d’ensemble
L’analyse de la similitude entre deux signes ne peut s’affranchir d’une vision synthétique de chaque marque considérée comme un tout indivisible par le public.
A. L’interdiction d’exclure un élément visé par une renonciation
La Cour rappelle avec force que « le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ». Cette exigence interdit aux autorités nationales d’ignorer un composant du signe au seul motif qu’il a fait l’objet d’une déclaration administrative de renonciation. Une telle exclusion fausserait la comparaison car elle ne correspondrait plus à la réalité de la perception des consommateurs sur le marché concerné.
Le juge européen souligne ainsi que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ». L’autorité compétente doit donc intégrer chaque élément, même descriptif, dans son analyse de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en conflit. Cette inclusion systématique permet de refléter fidèlement l’image mémorisée par le public lors de l’acte d’achat.
B. Le refus d’une hiérarchisation prédéfinie des composants du signe
Attribuer d’emblée une importance limitée à un élément sous prétexte d’une renonciation serait incompatible avec la méthode de l’appréciation globale requise par la directive. La Cour précise que le poids relatif de chaque composant doit être évalué au cas par cas selon les circonstances particulières de chaque espèce. Un élément descriptif peut parfois dominer l’impression d’ensemble si les autres composants du signe s’avèrent négligeables ou dépourvus de force visuelle.
La juridiction affirme que l’examen « ne saurait être considéré comme étant soumis à des présomptions générales » qui lieraient de manière permanente l’autorité de contrôle. Cette approche souple assure que le caractère distinctif ou dominant d’un terme soit apprécié concrètement par rapport aux produits et services visés. Elle s’oppose à toute règle nationale qui figerait par avance la valeur juridique des différents segments composant une marque complexe.
II. La préservation de l’autonomie conceptuelle du risque de confusion
La décision assure une uniformité de protection au sein du marché intérieur en limitant la portée des procédures nationales sur les droits substantiels.
A. La protection de la fonction d’origine de la marque
Le but essentiel de la législation est de garantir que le consommateur puisse identifier l’origine commerciale d’un produit sans risque d’association erronée. La Cour rappelle que « la constatation de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments ». Cette protection n’octroie pas au titulaire un monopole injustifié sur un terme descriptif pris isolément, même si celui-ci influence l’analyse.
En refusant que la renonciation dicte le résultat de l’examen, le juge protège l’efficacité de la fonction d’origine contre les artifices de procédure. Le risque de confusion demeure une notion autonome dont les contours ne peuvent varier selon les modalités d’enregistrement propres à chaque État membre. Cette stabilité juridique garantit aux entreprises une sécurité nécessaire lors du déploiement de leurs signes distinctifs à travers l’Union européenne.
B. L’articulation entre protection du titulaire et libre usage des descriptifs
La directive prévoit déjà des mécanismes pour éviter que des indications géographiques ou descriptives ne soient indûment accaparées par un seul opérateur économique. La Cour cite l’article 6 qui précise que le droit de marque ne permet pas d’interdire à un tiers l’usage d’indications relatives à la provenance. Ces garanties intrinsèques au droit des marques rendent superflues les distorsions d’analyse que pourraient provoquer les déclarations de renonciation nationales.
La solution assure ainsi un équilibre entre le droit exclusif du titulaire et l’intérêt général au libre usage des termes nécessaires au commerce. Le juge conclut qu’un élément visé par une renonciation peut contribuer à créer un risque de confusion sans pour autant devenir une propriété exclusive. Cette nuance fondamentale permet de concilier la protection des investissements des marques complexes avec la liberté de désigner objectivement les caractéristiques des produits.