Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juin 2024, n°C-244/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les conditions de retrait d’une protection temporaire accordée de manière facultative. Le litige concerne un État membre ayant étendu l’accueil à des catégories non prévues par la décision initiale du Conseil avant de vouloir y mettre fin prématurément. Les autorités nationales ont parallèlement émis une obligation de quitter le territoire dont l’exécution était différée jusqu’à la date d’expiration prévue de ladite protection. La question posée est de savoir si le droit de l’Union permet un tel retrait anticipé et si une procédure de retour peut être engagée concomitamment. La juridiction européenne valide le retrait anticipé sous condition de respect de l’effet utile tout en interdisant formellement l’adoption d’une décision de retour immédiate. L’étude portera d’abord sur la validité du retrait de la protection facultative avant d’analyser l’illégalité manifeste du prononcé anticipé d’une mesure de retour.

I. L’autonomie encadrée des États dans le retrait de la protection temporaire facultative

A. La faculté de résiliation anticipée des catégories de protection additionnelles

Les articles 4 et 7 de la directive 2001/55 autorisent les États à définir des catégories de personnes protégées au-delà des obligations minimales fixées par le Conseil. La Cour affirme qu’ils « ne s’opposent pas à ce qu’un État membre… prive ces catégories de personnes du bénéfice de la protection temporaire pendant la durée de celle-ci ». Cette prérogative découle du caractère discrétionnaire de la protection facultative, permettant ainsi aux autorités nationales d’ajuster leur politique d’accueil selon les capacités et les besoins constatés.

B. La soumission du retrait au respect des principes généraux du droit de l’Union

Toutefois, l’exercice de ce droit de retrait doit garantir que « ledit État membre ne porte atteinte ni aux objectifs ni à l’effet utile de la directive 2001/55 ». Les juges rappellent également que l’administration doit respecter « les principes généraux du droit de l’Union », notamment la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des administrés. Ces limites empêchent une rupture brutale ou arbitraire de la situation juridique des bénéficiaires ayant organisé leur existence sur le territoire d’accueil en toute bonne foi.

II. L’interdiction stricte du prononcé d’une mesure de retour durant le séjour régulier

A. L’incompatibilité de la décision de retour avec le maintien du bénéfice de la protection

L’article 6 de la directive 2008/115 interdit de viser un étranger « séjournant régulièrement sur le territoire d’un État membre au titre de la faculté exercée par ce dernier ». Le texte « s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays tiers… fasse l’objet d’une décision de retour avant que cette protection n’ait pris fin » de manière effective. Le statut de protection temporaire confère une régularité de séjour qui exclut par nature la qualification de séjour irrégulier nécessaire au déclenchement d’une procédure d’éloignement coercitive.

B. L’inefficacité de la suspension des effets pour justifier une décision prématurée

L’illégalité de la décision de retour demeure « même lorsqu’il apparaît que ladite protection cessera de produire ses effets à une date prochaine » et certaine dans le futur. La simple suspension des effets de l’acte ne saurait régulariser une procédure engagée alors que le destinataire de la mesure bénéficie encore d’un droit de séjour légal. Une telle pratique porterait une atteinte excessive aux droits fondamentaux des personnes protégées en instaurant une menace permanente d’expulsion avant même l’expiration de leur titre juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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