Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mai 2021, n°C-27/20

Par une décision du 12 mai 2021, la Cour de justice de l’Union européenne examine la conformité d’un mode de calcul national des prestations familiales. Elle analyse si le choix d’une année de référence antérieure au versement des allocations respecte le principe de libre circulation des travailleurs.

Deux ressortissants d’un État membre bénéficiaient d’allocations familiales pour leurs quatre enfants mineurs avant le détachement de l’un d’eux auprès d’une institution européenne située dans un autre État membre. Durant cette période de trois années, les revenus du foyer ont augmenté de manière significative avant de diminuer lors du retour des intéressés dans leur pays d’origine. L’organisme de sécurité sociale a alors calculé les nouveaux droits en se fondant sur les ressources perçues deux ans auparavant, conformément à la loi nationale. Ce décalage temporel a entraîné une réduction importante du montant des prestations versées au foyer durant les deux premières années suivant sa réinstallation.

Les requérants ont contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Rennes après le rejet d’un recours gracieux préalable par l’administration sociale. Ils soutenaient que l’application de l’article R 532-3 du code de la sécurité sociale constituait une discrimination et une entrave aux libertés garanties par le traité. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour de justice sur l’interprétation des articles 20 et 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle cherchait à savoir si ces dispositions s’opposent à une règle privant partiellement de droits un travailleur dont les revenus chutent après un retour.

Le problème de droit porte sur la compatibilité d’une période de référence de deux ans pour l’appréciation des ressources avec l’interdiction des discriminations transfrontalières. Il s’agit de déterminer si une mesure indistinctement applicable peut être qualifiée d’entrave lorsqu’elle pénalise temporairement un citoyen ayant exercé son droit à la mobilité.

La Cour de justice répond que l’article 45 du traité et le règlement relatif à la libre circulation des travailleurs ne s’opposent pas à une telle réglementation. Elle juge que l’institution de l’avant-dernière année comme référence ne constitue pas une entrave prohibée même si elle réduit le montant des aides lors du retour. L’analyse du raisonnement des juges nécessite d’aborder d’abord l’absence de caractère discriminatoire du mode de calcul avant d’étudier la validation d’une entrave non pénalisante.

I. L’absence de caractère discriminatoire du mode de calcul différé des ressources

A. L’application indistincte de la règle de l’année civile de référence

La Cour relève que la disposition nationale fixant le montant des allocations en fonction des revenus perçus durant l’avant-dernière année s’applique à tous. Elle constate que cette norme ne crée aucune différence de traitement directe fondée sur la nationalité ou sur la résidence des bénéficiaires potentiels des aides sociales. Le juge européen souligne que « la réglementation nationale […] s’applique indistinctement à l’ensemble des travailleurs, quelle que soit leur nationalité ». Cette approche confirme que le système de prestations familiales repose sur des critères objectifs et neutres au regard de l’origine des travailleurs.

B. L’indifférence de la variation de revenus liée à la libre circulation

La diminution des prestations résulte uniquement de l’évolution des ressources financières et non du déplacement géographique du travailleur entre deux États membres de l’Union. Un salarié sédentaire subissant une augmentation puis une baisse de salaire identique verrait ses droits réduits selon les mêmes modalités et le même calendrier. La Cour précise que « ce n’est pas l’exercice du droit à la libre circulation en tant que tel qui a entraîné […] une diminution du montant des allocations dues ». L’exercice d’une liberté fondamentale ne saurait donc commander une modification des règles de calcul dès lors que le traitement demeure équivalent.

II. L’admission d’une entrave non pénalisante au regard du droit de l’Union

A. L’exclusion d’une garantie de neutralité absolue en matière de protection sociale

Le juge de l’Union rappelle que les traités ne garantissent pas qu’un déplacement professionnel soit parfaitement neutre concernant les droits à la sécurité sociale. Les disparités subsistant entre les législations nationales peuvent rendre une expatriation plus ou moins avantageuse selon les prestations et les régimes de protection concernés. Il est affirmé que « le droit primaire ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un État membre autre que son État membre d’origine soit neutre ». Cette position préserve l’autonomie des États dans l’organisation de leurs systèmes sociaux tant qu’ils ne ciblent pas négativement les migrants.

B. La préservation de la compétence étatique dans l’aménagement du système social

La solution retenue valide la liberté des États membres pour définir les modalités techniques de versement des prestations sociales sans obligation d’adaptation aux situations individuelles. La réglementation nationale n’est pas jugée de nature à dissuader un travailleur de quitter son pays d’origine pour occuper un emploi mieux rémunéré ailleurs. La Cour conclut que les dispositions européennes « ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui retient comme année de référence […] l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». Cette décision assure ainsi une sécurité juridique aux organismes de prestations familiales tout en limitant l’extension du concept d’entrave.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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