La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 mai 2021, un arrêt fondamental concernant l’application du principe ne bis in idem aux notices rouges. Un ressortissant d’un État membre faisait l’objet d’un signalement international émis par un État tiers pour des faits de corruption dans le cadre d’un emploi. Une procédure pénale identique avait toutefois été clôturée par le parquet d’un État membre après le versement d’une somme d’argent par l’intéressé à cette autorité. Le requérant a saisi le Tribunal administratif de Wiesbaden afin d’interdire son arrestation et d’obtenir la suppression des données enregistrées dans les fichiers de police. Il prétendait que les poursuites méconnaissaient l’interdiction des doubles poursuites garantie par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen et la Charte. La juridiction nationale a sollicité une interprétation préjudicielle pour savoir si le droit de l’Union empêche l’exécution d’une notice rouge dans de telles circonstances. Le litige soulève la question de l’articulation entre l’efficacité des mandats d’arrêt internationaux et la protection des droits fondamentaux au sein de l’espace européen. Les juges décident que l’arrestation est valide tant qu’une décision judiciaire n’a pas formellement constaté le caractère définitif du premier jugement rendu pour les faits. L’étude de cette solution conduit à envisager l’encadrement du principe ne bis in idem (I) puis la protection des données à caractère personnel (II).
**I. L’encadrement du principe ne bis in idem face aux notices d’Interpol**
**A. La licéité conditionnée de l’arrestation provisoire**
La Cour affirme que les dispositions européennes « ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire » d’une personne visée par une notice rouge émise par un État tiers. Cette solution préserve l’efficacité de la coopération policière internationale tout en évitant que la personne recherchée ne se soustraie à la justice avant tout contrôle. L’arrestation constitue une mesure conservatoire nécessaire pour permettre aux autorités nationales de vérifier si l’interdiction des doubles poursuites doit effectivement s’appliquer en l’espèce. Le droit de l’Union autorise cette restriction temporaire à la liberté de circulation afin d’assurer le respect des obligations internationales incombant aux États membres. Les juges précisent que le signalement par une organisation de police ne constitue pas une preuve automatique de l’existence d’un jugement définitif antérieur pour ces faits.
**B. La preuve judiciaire de l’existence d’un jugement définitif**
L’immunité contre une nouvelle arrestation est strictement subordonnée à l’existence d’une « décision judiciaire définitive prise dans un État partie » constatant l’identité des faits. Cette exigence de certitude impose aux autorités nationales une vigilance accrue lors de l’examen des procédures pénales menées au sein de l’espace de liberté. Tant que cette preuve n’est pas apportée de manière certaine, le signalement international conserve sa pleine force exécutoire pour permettre l’interpellation de l’individu. La protection offerte par la convention de Schengen ne s’active ainsi qu’après un contrôle juridictionnel rigoureux portant sur la nature de la décision pénale passée. L’arrêt équilibre le respect des libertés individuelles avec l’indispensable collaboration judiciaire nécessaire à la répression de la criminalité transnationale entre les États membres.
**II. La protection des données à caractère personnel dans la coopération pénale**
**A. La validité du traitement informatique des signalements internationaux**
Les juges considèrent que le droit de l’Union ne s’oppose pas au traitement des données figurant dans une notice rouge d’une organisation de police internationale. Ce traitement numérique demeure autorisé « tant qu’il n’a pas été établi » par un tribunal que le principe du non bis in idem s’applique. La directive relative à la protection des données en matière pénale encadre strictement l’utilisation de ces informations nominatives par les services de police compétents. Les autorités peuvent légitimement conserver ces éléments si cela est « nécessaire à l’exécution d’une mission » relevant de leurs attributions légales de sécurité publique. La Cour valide la transmission des données de signalement malgré le risque potentiel de porter atteinte à la vie privée de la personne déjà jugée.
**B. La limitation des droits de l’intéressé face aux impératifs de sécurité**
La décision souligne que la protection des informations personnelles doit être conciliée avec les impératifs de la lutte contre les infractions graves à l’échelle mondiale. Le traitement des données reste licite dès lors qu’il remplit les critères de nécessité, de proportionnalité prévus par les règlements européens en vigueur. Dès qu’une décision judiciaire confirme l’application de la règle ne bis in idem, le traitement doit être immédiatement rectifié ou supprimé par l’autorité. Cette articulation garantit que les outils de coopération policière ne deviennent pas des instruments d’oppression pour des individus ayant déjà purgé leur peine. La portée de cet arrêt définit le seuil de preuve judiciaire indispensable pour paralyser l’action des notices rouges sur le territoire de l’Union.