La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 12 mai 2021, précise la portée du principe ne bis in idem. Cette affaire concerne l’exécution d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle à l’encontre d’un ressortissant européen. Le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main, par une ordonnance du 27 juin 2019, sollicite une interprétation du droit de l’Union concernant la libre circulation. L’intéressé faisait l’objet de poursuites pénales dans un État tiers alors qu’une procédure similaire avait été définitivement clôturée en Allemagne. Le litige porte sur la légalité de l’arrestation provisoire et du traitement des données personnelles figurant dans le système d’information de police. Les juges doivent déterminer si les autorités nationales peuvent ignorer un signalement international lorsque le principe de l’autorité de la chose jugée s’applique. La Cour dispose que l’arrestation demeure possible tant qu’une décision judiciaire définitive n’a pas formellement établi l’identité des faits reprochés. L’étude de cette solution permet d’analyser l’application conditionnée du principe ne bis in idem avant d’envisager l’encadrement du traitement des données de sécurité.
I. L’application conditionnée du principe ne bis in idem aux notices internationales
A. La consécration de la protection juridictionnelle contre les poursuites multiples
La Cour affirme que les dispositions du droit de l’Union protègent les citoyens contre les risques d’une double incrimination au sein de l’espace Schengen. Le principe fondamental énoncé à l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen s’impose désormais aux mécanismes de coopération policière mondiale. L’existence d’une notice rouge ne permet pas de déroger aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette protection s’applique dès lors qu’une décision judiciaire définitive a statué sur les faits reprochés par un État tiers ou un autre État membre. Les juges soulignent que la confiance mutuelle entre les États membres exige le respect strict de l’autorité attachée aux décisions de justice définitives. Cette reconnaissance renforce la sécurité juridique des individus circulant librement sur le territoire des États parties à l’accord de Schengen.
B. La subordination de l’interdiction d’arrestation à un constat judiciaire définitif
La juridiction précise que les autorités « ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire […] d’une personne visée par une notice rouge » en l’absence de certitude juridique. L’application automatique du principe ne bis in idem n’est pas retenue tant que l’identité des faits n’a pas été formellement confirmée. Le texte exige qu’il soit « établi, dans une décision judiciaire définitive prise dans un État partie » que l’intéressé a déjà été jugé. Cette condition vise à éviter une impunité injustifiée si le signalement concernait en réalité des infractions distinctes de celles déjà traitées. Les autorités nationales conservent ainsi le pouvoir d’interpeller un individu pour vérifier la concordance exacte entre les poursuites passées et les nouvelles recherches. L’équilibre recherché garantit l’efficacité des enquêtes criminelles tout en préservant le droit de ne pas subir un second procès pour une même faute.
II. L’encadrement du traitement des données personnelles par les impératifs de sécurité
A. La validité temporaire du traitement des signalements par les autorités compétentes
Les dispositions de la directive 2016/680 autorisent le traitement des informations nominatives contenues dans les fichiers de police internationale sous certaines conditions strictes. La Cour indique que ces règles « ne s’opposent pas au traitement des données à caractère personnel figurant dans une notice rouge » avant tout constat judiciaire. Le maintien du signalement dans les bases de données nationales est jugé nécessaire pour l’exercice des missions de détection des infractions pénales. La licéité de ce traitement repose sur la présomption d’utilité de la coopération entre les services répressifs face à la criminalité transfrontalière. Les autorités peuvent exploiter ces fichiers tant qu’une preuve irréfutable de l’application du principe ne bis in idem n’est pas produite. Cette approche administrative permet une réaction rapide des services de sécurité lors des contrôles aux frontières ou sur le territoire national.
B. La primauté de la mission de détection des infractions pénales
Le traitement des données demeure légitime pour autant qu’il satisfait aux exigences de nécessité prévues par le droit de l’Union européenne en matière de protection. La mission effectuée par une autorité compétente doit primer sur l’effacement immédiat des données en présence d’une simple allégation de l’autorité de chose jugée. La Cour rappelle que le principe ne bis in idem constitue une limite à l’exercice de l’action publique et non un obstacle absolu au signalement. L’intéressé peut néanmoins solliciter la rectification de ses informations dès que le caractère définitif du jugement précédent est légalement reconnu par un tribunal. La protection des libertés individuelles s’articule ici avec les impératifs de sécurité publique au sein d’un espace de liberté et de justice cohérent. Cette solution consacre une vision pragmatique des droits fondamentaux face à la complexité des procédures pénales internationales et numériques.