Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mai 2022, n°C-242/21

Par une décision du 12 mai 2022, la sixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal. L’affaire concerne le maintien de mesures restrictives à l’encontre d’un ancien responsable politique dont les avoirs ont été gelés pour des faits d’entrave à la démocratie. Les mesures de restriction ont été prorogées par plusieurs actes du Conseil, l’institution estimant que l’intéressé conservait une influence déterminante malgré le changement de gouvernement dans l’État tiers concerné.

Le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation qui fut rejeté par une décision rendue en date du 3 février 2021. Devant la Cour, l’appelant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en validant des preuves insuffisantes et en méconnaissant ses droits fondamentaux. Le litige porte sur la détermination du degré de preuve exigé pour justifier la prolongation de sanctions individuelles fondées sur l’exercice de fonctions politiques passées. La Cour confirme la solution du Tribunal en jugeant que l’institution disposait d’un faisceau d’indices suffisamment solides pour motiver le renouvellement des mesures de gel des fonds.

I. La validation du faisceau d’indices justifiant le maintien des sanctions

A. La pertinence des fonctions politiques comme critère d’implication

La Cour de justice valide le raisonnement du Tribunal qui s’appuie sur la nature des fonctions exercées par le requérant pour justifier les mesures de restriction. Elle souligne que l’institution compétente peut légitimement se fonder sur la position hiérarchique d’un ministre pour présumer sa responsabilité dans les agissements des services de sécurité. Les juges affirment qu’il « n’est nullement requis du Conseil qu’il démontre l’implication personnelle de l’intéressé dans les faits reprochés » pour maintenir son inscription sur la liste des sanctions. Cette solution renforce la capacité d’action de l’institution face aux responsables politiques de haut rang dont les actes impactent gravement l’état de droit et la sécurité publique.

Le maintien des mesures est justifié tant que la situation politique locale ne permet pas de conclure à une rupture réelle entre l’individu et les réseaux répressifs. La Cour précise que les fonctions passées conservent une valeur probante majeure lorsque l’appelant continue de jouir d’un prestige ou d’une autorité permettant d’influencer le processus démocratique.

B. L’exigence d’une base factuelle solide pour la prorogation des mesures

L’arrêt précise les obligations pesant sur l’institution lors du renouvellement annuel des sanctions afin d’éviter tout arbitraire dans le traitement des dossiers individuels de restriction. La juridiction rappelle que « la Cour doit s’assurer que ladite décision repose sur une base factuelle suffisamment solide » pour résister au contrôle de légalité exercé. Le Conseil doit produire des éléments concrets, tels que des rapports d’organisations internationales ou des articles de presse fiables, démontrant la persistance des motifs ayant justifié l’inscription initiale. Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le contexte politique instable de l’État tiers justifiait la méfiance de l’institution envers les anciens dirigeants.

La preuve de l’implication de l’appelant est établie par un ensemble d’indices concordants qui permettent de compenser l’absence de preuves directes souvent difficiles à obtenir. Cette approche pragmatique de la charge de la preuve garantit l’efficacité du régime des sanctions tout en imposant un contrôle rigoureux sur la qualité des informations collectées.

II. L’encadrement juridictionnel de la légalité des mesures de restriction

A. Le respect des droits de la défense lors du renouvellement

La Cour rejette les moyens relatifs à la violation du droit d’être entendu en soulignant que l’appelant a été mis en mesure de présenter ses observations. L’institution n’est pas tenue d’organiser une audition systématique avant chaque prorogation dès lors que les motifs des sanctions restent substantiellement identiques à ceux de l’année précédente. Les juges considèrent que « le Conseil avait satisfait à l’obligation de motivation » en fournissant les raisons individuelles et spécifiques ayant conduit au maintien de l’intéressé sur la liste litigieuse. Le respect des garanties procédurales est assuré par la possibilité pour la personne visée de contester la véracité des faits devant le juge de l’Union.

L’accès aux éléments à charge permet au requérant de préparer une défense efficace et de solliciter la radiation de son nom si les circonstances ont évolué. La Cour estime toutefois que l’absence de communication de certains documents confidentiels ne vicie pas la procédure si le contenu essentiel des griefs a été transmis.

B. La proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’appelant

La décision analyse enfin si le gel des avoirs constitue une mesure proportionnée aux objectifs de politique étrangère et de sécurité commune poursuivis par l’Union européenne. La Cour juge que la protection de la démocratie et des droits de l’homme justifie des restrictions temporaires au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Elle affirme que les inconvénients causés à l’individu ne sont pas démesurés par rapport à l’importance primordiale du rétablissement de la paix civile dans l’État tiers. Le régime de sanctions prévoit d’ailleurs des dérogations pour permettre au requérant de couvrir ses besoins essentiels ainsi que ses frais de justice devant les juridictions.

L’arrêt conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’institution et confirme la validité de la durée des mesures imposées à l’ancien ministre. Le pourvoi est ainsi rejeté dans son intégralité car les moyens soulevés par l’appelant ne permettent pas de remettre en cause la légalité du jugement de première instance.

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Hassan KOHEN
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