Par un arrêt rendu le 20 janvier 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités de calcul des droits antidumping. L’affaire oppose une institution à un exportateur étranger de papier thermique suite à l’imposition d’un droit définitif sur ses importations. Le litige porte sur la validité des méthodes employées pour déterminer la marge de dumping, la valeur normale et le préjudice subi par l’industrie européenne. L’exportateur a obtenu l’annulation du règlement litigieux devant le Tribunal de l’Union européenne au motif d’erreurs manifestes dans la pondération des ventes. L’institution et une association professionnelle ont formé un pourvoi contestant l’interprétation stricte des règles de preuve et des méthodes de calcul de l’amende. La juridiction doit déterminer si l’autorité peut ignorer des données fournies hors questionnaire et comment elle doit hiérarchiser les modes de calcul. La Cour rejette les pourvois, confirmant que l’administration doit examiner toute information pertinente et respecter la priorité des prix réels du marché. Il convient d’étudier d’abord la rigueur procédurale et méthodologique imposée dans l’enquête (I), avant d’analyser l’appréciation du préjudice et les limites du contrôle juridictionnel (II).
I. La rigueur procédurale et méthodologique dans l’enquête antidumping
L’analyse portera sur l’obligation de diligence dans le traitement des preuves (A), puis sur la hiérarchie des méthodes de détermination de la valeur normale (B).
A. L’obligation de diligence dans le traitement des informations probantes
L’institution invoquait une dénaturation des preuves, estimant que seules les réponses aux questionnaires officiels devaient fonder ses conclusions lors de l’enquête menée. La Cour rappelle que « la Commission ne peut exclure des renseignements fournis par une partie intéressée qui coopère au seul motif qu’ils ont été transmis en dehors d’un questionnaire ». Cette solution renforce le devoir de diligence de l’autorité investigatrice, laquelle doit « examiner avec toute la diligence requise toutes les informations dont elle dispose ». L’absence de réponse formelle à un questionnaire n’autorise pas l’administration à négliger des données pertinentes et vérifiables soumises par un opérateur coopérant. Cette exigence garantit une enquête objective et fiable, empêchant l’institution de s’enfermer dans un formalisme excessif au détriment de la réalité économique constatée.
La rigueur imposée à l’administration s’étend également au choix de la méthode utilisée pour établir la valeur normale du produit considéré lors de l’investigation.
B. La hiérarchie impérative des méthodes de détermination de la valeur normale
Le litige portait sur la possibilité de construire la valeur normale lorsque l’exportateur ne vend pas le produit similaire sur son marché intérieur. La Cour confirme qu’il existe « une hiérarchie entre les méthodes de détermination de la valeur normale » énoncées de manière limitative dans le règlement. En l’absence de ventes propres, la valeur doit être établie prioritairement sur les prix d’autres vendeurs ou producteurs avant toute construction des coûts. L’institution ne peut déroger à la méthode basée sur les prix réels qu’en cas d’absence totale de ventes ou d’opérations commerciales anormales. Cette interprétation stricte protège l’objectif de refléter la réalité du marché, limitant le recours aux valeurs construites à des situations exceptionnelles.
Si les méthodes de détermination du dumping sont strictement encadrées, l’évaluation du préjudice laisse à l’administration une marge de manœuvre plus importante sous contrôle.
II. L’appréciation complexe du préjudice et les limites du contrôle juridictionnel
L’étude envisagera la validation du cadre de calcul de la sous-cotation (A), ainsi que l’impact de l’erreur de pondération sur la légalité de l’acte (B).
A. La validation du cadre de calcul de la marge de sous-cotation
L’institution contestait l’annulation de sa méthode de calcul de la sous-cotation des prix, basée sur une application par analogie de règles spécifiques du règlement. La Cour juge que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur en censurant l’utilisation d’un prix frontière construit pour l’analyse. L’administration jouit d’un « large pouvoir d’appréciation » pour examiner la sous-cotation, car le texte n’impose aucune méthode particulière pour ce calcul économique. La comparaison doit simplement s’effectuer de manière objective au même stade de commercialisation, correspondant en principe au niveau des importations faisant l’objet du dumping. La construction d’un prix théorique à la frontière de l’Union est donc licite si elle permet une comparaison fiable avec l’industrie européenne.
Malgré cette souplesse méthodologique reconnue à l’administration, l’existence d’une erreur factuelle initiale peut invalider l’ensemble du raisonnement tenu sur le préjudice subi.
B. L’impact décisif de l’erreur de pondération sur la légalité du règlement
L’annulation du règlement est maintenue car l’erreur commise lors de la pondération des ventes affecte la fiabilité de l’analyse globale du préjudice constaté. Le juge constate que les calculs de l’institution « ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué », violant ainsi les objectifs du règlement. Cette erreur de fait, consistant à surestimer la part des ventes transformées, fausse mécaniquement la détermination de la marge de sous-cotation des prix. La Cour souligne que l’autorité doit veiller à ce que la méthode employée permette de « refléter l’ampleur réelle du dumping pratiqué » par l’exportateur. La sanction de l’illégalité repose ici sur le constat que des données erronées ne peuvent fonder une mesure de défense commerciale valable.