Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mai 2022, n°C-505/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 12 mai 2022, s’est prononcée sur les droits des tiers face aux mesures de gel.

Dans deux affaires jointes, les autorités bulgares ont saisi des biens appartenant à des personnes non poursuivies pénalement lors de procédures pour trafic de stupéfiants.

Un véhicule et des objets personnels furent conservés comme preuves matérielles durant une phase judiciaire prolongée sans aucune voie de recours pour les propriétaires.

Le tribunal pénal spécialisé de Bulgarie a donc interrogé la Cour sur la compatibilité de sa législation nationale avec les exigences du droit de l’Union.

La juridiction de renvoi demandait si un tiers peut solliciter la restitution de ses biens gelés durant la phase judiciaire de la procédure pénale.

Elle souhaitait également savoir si la confiscation d’un instrument appartenant à un tiers de bonne foi est imposée par les textes européens en vigueur.

La Cour juge qu’un propriétaire doit pouvoir saisir un tribunal pour préserver ses droits durant toute la durée de la détention de ses biens.

Elle précise toutefois que la directive n’impose pas la confiscation d’un bien appartenant à un tiers utilisé comme instrument d’une infraction pénale caractérisée.

La protection nécessaire des garanties procédurales précédera l’étude de la délimitation stricte du régime de la confiscation des avoirs.

I. La protection nécessaire des garanties procédurales du tiers propriétaire

A. La qualification du maintien sous garde des biens comme mesure de gel

La Cour examine d’abord si le maintien des biens sous la garde des autorités constitue une mesure relevant de la directive de 2014.

Elle rappelle que constitue un gel « l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du déplacement d’un bien ».

Le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle d’un objet par les autorités publiques entre parfaitement dans cette définition textuelle précise.

Puisque les biens étaient conservés en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure, les dispositions protectrices de la directive trouvent nécessairement à s’appliquer.

Cette qualification permet d’ouvrir au profit des propriétaires le bénéfice des garanties fondamentales prévues par le législateur de l’Union européenne.

B. L’exigence impérative d’un recours effectif durant la phase judiciaire

L’article 8 impose aux États de prévoir « un droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver les droits » des personnes.

La Cour affirme que cette obligation bénéficie tant aux personnes condamnées qu’aux tiers dont les biens sont concernés par une mesure de gel.

Une législation nationale ne peut donc priver un propriétaire du droit de demander la restitution de ses biens durant la phase judiciaire du procès.

L’accès au juge doit rester possible car la mesure ne doit pas être appliquée plus longtemps que nécessaire pour sauvegarder les actifs mobiliers.

Cette interprétation assure la sauvegarde des droits fondamentaux tout en permettant un contrôle permanent de la validité du gel initialement ordonné par le procureur.

II. La délimitation stricte du régime de la confiscation des biens de tiers

A. L’absence d’obligation de confiscation des instruments appartenant à autrui

La Cour étudie ensuite la possibilité de confisquer un instrument de l’infraction qui appartient à un tiers n’ayant pas participé aux faits criminels.

L’article 4 prévoit la confiscation des instruments sous réserve d’une condamnation définitive, mais reste silencieux sur l’identité du propriétaire réel du bien.

La juridiction souligne que la confiscation des biens appartenant à des tiers n’est explicitement envisagée que pour les produits de l’infraction pénale.

En revanche, les instruments appartenant à des tiers de bonne foi ne sont pas visés par les obligations de confiscation automatique de la directive.

Le texte ne s’oppose donc pas à une loi nationale excluant la saisie définitive des instruments de travail appartenant à un tiers extérieur.

B. La préservation du droit de propriété du tiers de bonne foi

La mise à disposition permanente du bien au profit du prévenu ne justifie pas une extension automatique du régime de la confiscation de l’instrument.

La Cour rappelle qu’une directive ne peut pas créer d’obligations à l’égard d’un particulier en l’absence de transposition nationale claire et précise.

Le respect du droit de propriété garanti par la Charte impose une protection rigoureuse des intérêts des personnes étrangères à l’infraction commise.

La solution consacre un équilibre entre l’efficacité de la répression pénale et la sécurité juridique des propriétaires non impliqués dans le litige.

Cette approche limite les atteintes disproportionnées aux avoirs de tiers dont la responsabilité pénale n’est nullement établie par les autorités de poursuite.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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