Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mai 2022, n°C-556/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 mai 2022, une décision fondamentale concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères. Ce litige opposait plusieurs sociétés commerciales à l’administration fiscale au sujet de l’annulation de commentaires administratifs relatifs au précompte mobilier national. Les demanderesses au principal contestaient l’assujettissement à ce prélèvement lors de la redistribution de bénéfices provenant de leurs filiales établies dans d’autres États membres. Le Conseil d’État a saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité de ce dispositif au regard de la directive 90/435/CEE. Le problème juridique consistait à savoir si une réglementation nationale peut imposer un prélèvement financier lors de la redistribution de dividendes sans méconnaître l’exonération européenne. La Cour a jugé que le texte « s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu’une société mère est redevable d’un précompte en cas de redistribution ».

I. L’affirmation de l’interdiction d’une imposition indirecte sur les dividendes redistribués

A. Le respect de l’option souveraine pour le système d’exonération

L’État membre a librement opté pour le mécanisme d’exonération prévu par la directive afin d’éviter la double imposition économique des bénéfices distribués. Cette disposition interdit d’imposer la société mère au titre des bénéfices reçus, sans distinguer si le fait générateur est la réception ou la redistribution. La Cour précise que le texte interdit d’imposer les bénéfices « sans distinguer selon que l’imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution ». Le droit national ne peut donc pas contourner cette obligation en instaurant une taxe perçue au moment où la société distribue ses propres revenus. L’objectif de neutralité fiscale impose que la circulation des bénéfices européens ne soit pas pénalisée par des prélèvements financiers supplémentaires au sein des groupes.

B. Le dépassement du plafond forfaitaire des frais et charges de participation

La faculté pour les États membres de taxer une quote-part de frais est strictement limitée à un montant maximal de cinq pour cent. Le précompte mobilier aboutissait à soumettre les bénéfices perçus à une charge fiscale excédant largement ce plafond autorisé par le texte de l’Union. La juridiction affirme qu’une telle imposition « aurait pour effet de soumettre lesdits bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à l’article 4, paragraphe 2 ». Le prélèvement opéré par l’administration fiscale constituait ainsi une charge indirecte incompatible avec les limites impératives fixées par le législateur européen. Cette méconnaissance des seuils forfaitaires justifie l’incompatibilité de la mesure nationale avec les exigences de protection contre la double imposition économique des dividendes.

II. L’exclusion de la dérogation relative à la suppression de la double imposition

A. L’interprétation stricte des mesures visant à atténuer la charge fiscale

Le gouvernement soutenait que le précompte relevait des dispositions nationales visant à supprimer la double imposition économique des bénéfices distribués par les filiales. Les juges rappellent cependant que toute dérogation au principe d’interdiction des retenues à la source doit faire l’objet d’une interprétation particulièrement rigoureuse. Un prélèvement ne saurait relever de cette exception s’il « mettrait en œuvre une telle double imposition » au lieu de contribuer à son élimination réelle. Le précompte ne peut être considéré comme une simple modalité de gestion de l’avoir fiscal car il pénalise systématiquement les dividendes d’origine transfrontalière. L’application de ce mécanisme financier ne permettait pas d’atteindre l’objectif de neutralité recherché par le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères.

B. L’insuffisance du mécanisme correcteur de crédit d’impôt jurisprudentiel

L’existence d’un crédit d’impôt accordé par voie jurisprudentielle pour compenser l’absence d’avoir fiscal ne suffit pas à régulariser le dispositif au principal. Les conditions d’obtention de ce remboursement sont restrictives puisqu’elles imposent aux contribuables d’engager des procédures administratives et contentieuses souvent longues et complexes. La Cour souligne que ce crédit d’impôt « n’est pas de nature à remédier aux effets de cette réglementation qui sont incompatibles avec la directive 90/435 ». Le maintien d’un reliquat de taxe dans certaines situations démontre l’incapacité du système national à garantir une exonération totale et conforme au droit. La protection des droits conférés par l’Union exige une application automatique des avantages fiscaux sans recours systématique devant le juge national.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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