La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 mai 2022, une décision précisant les critères de détermination de la loi applicable aux créances alimentaires. Deux enfants nés dans un premier État membre ont été déplacés dans un second État par leur mère sans le consentement du père. Le Sąd Okręgowy w Poznaniu a ordonné, le 24 mai 2019, le retour immédiat des mineurs sur le fondement de la convention de la Haye de 1980. Parallèlement, les enfants ont sollicité le versement d’une pension alimentaire devant le Sąd Rejonowy w Pile qui a rendu un jugement le 11 avril 2019. Le juge de renvoi s’interroge sur l’incidence du non-retour illicite sur l’acquisition d’une nouvelle résidence habituelle au sens du protocole de la Haye de 2007. La juridiction suprême de l’Union décide qu’une décision ordonnant le retour ne suffit pas à empêcher l’établissement d’une nouvelle résidence habituelle pour le créancier. L’analyse de la décision conduit à examiner la prépondérance du critère factuel de résidence (I) avant d’étudier l’autonomie du régime des obligations alimentaires (II).
I. La prépondérance du critère factuel dans la détermination de la résidence habituelle
A. L’indifférence de principe du caractère illicite du déplacement
La Cour souligne que le protocole de la Haye ne définit pas la notion de résidence habituelle et n’opère aucun renvoi au droit des États. Elle précise qu’en cas de changement de résidence, « la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ». L’illicéité du séjour ne constitue pas un obstacle automatique au transfert de la loi applicable vers celle du lieu de présence effective du créancier. L’ordre de retour rendu dans une procédure distincte ne suffit pas à altérer la réalité du lien de rattachement avec l’État de refuge. La stabilité du séjour doit s’apprécier indépendamment de la régularité juridique du déplacement au regard des règles sur l’enlèvement international d’enfants.
B. L’exigence de stabilité et d’intégration sociale du créancier
L’emploi de l’adjectif habituelle implique que le séjour présente « un degré suffisant de stabilité, à l’exclusion d’une présence temporaire ou occasionnelle » selon les motifs. Le juge national doit rechercher le centre habituel de la vie de l’intéressé en tenant compte de son environnement familial et social immédiat. Cette appréciation de fait repose sur un ensemble de circonstances propres à chaque espèce pour démontrer la matérialité du changement de résidence habituelle. La stabilité effective demeure le critère déterminant pour identifier la loi présentant le lien le plus étroit avec la situation concrète du créancier. Cette prédominance des faits sur la qualification juridique du séjour justifie l’autonomie du protocole de la Haye par rapport aux autres instruments de coopération.
II. L’autonomie du régime des obligations alimentaires et l’intérêt supérieur de l’enfant
A. Le refus d’une transposition des mécanismes de neutralisation de la compétence
La Cour rejette l’application par analogie des règles de compétence prévues par le règlement relatif à la responsabilité parentale en cas d’enlèvement international d’enfant. Elle rappelle que les dispositions neutralisant le transfert de compétence en matière de responsabilité parentale sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues au domaine alimentaire. Le protocole de la Haye ne contient aucune règle spécifique visant à maintenir la compétence de la loi de l’ancienne résidence en cas de déplacement illicite. Cette autonomie normative garantit une application uniforme des règles de conflit de lois sans égard pour les sanctions civiles liées au non-retour. Le respect de la hiérarchie des normes impose de limiter les causes d’exception aux seuls cas expressément prévus par le législateur de l’Union.
B. La garantie d’une adéquation entre la pension et l’environnement social
L’objectif essentiel consiste à assurer que le créancier dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins dans la société où il vit concrètement. La loi de la résidence habituelle permet d’apprécier le montant de l’obligation alimentaire au regard des « conditions juridiques et de fait de l’environnement social ». La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant impose de privilégier la loi du lieu où la créance sera effectivement consommée par le mineur. Cette solution assure une protection effective du créancier d’aliments en évitant l’application d’une législation étrangère déconnectée de la réalité économique du refuge. La prévisibilité de la loi applicable est ainsi préservée par l’alignement de la règle de droit sur la situation factuelle de l’intéressé.