La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 12 mai 2022, précise l’étendue de la responsabilité fiscale du représentant en douane. Le litige initial opposait les autorités douanières à un commissionnaire ayant agi pour le compte d’un importateur lors de l’introduction de marchandises sur le territoire. L’administration exigeait le paiement solidaire de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation par ce représentant indirect au même titre que les droits de douane. La juridiction nationale de renvoi s’interrogeait sur l’interprétation des articles 77 du règlement n° 952/2013 et 201 de la directive 2006/112/CE. Il convenait de déterminer si la qualité de débiteur des droits de douane emportait automatiquement celle de redevable de la taxe fiscale afférente. La Cour juge que le représentant indirect est « redevable uniquement des droits de douane dus pour les marchandises qu’il a déclarées ». Elle ajoute que sa responsabilité pour la taxe à l’importation exige des « dispositions nationales le désignant ou le reconnaissant, de manière explicite et non équivoque ».
I. La stricte interprétation du champ d’application de la dette douanière
A. L’exclusion des taxes fiscales de la solidarité prévue par le code des douanes
L’arrêt écarte toute confusion entre la dette douanière et l’obligation de s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’importation des biens. L’article 77 paragraphe 3 du code des douanes de l’Union ne fonde pas une obligation fiscale automatique pesant sur le représentant mandaté. Cette disposition traite exclusivement des droits de douane sans mentionner les taxes supplémentaires collectées par les États membres lors du franchissement de la frontière. Le juge communautaire souligne que le représentant indirect est « redevable uniquement des droits de douane dus pour les marchandises qu’il a déclarées ». Cette interprétation littérale protège les professionnels du secteur contre une extension non prévue de leur responsabilité pécuniaire vis-à-vis des finances publiques.
B. L’autonomie juridique des droits de douane face à la taxe sur la valeur ajoutée
La Cour confirme que la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation ne constitue pas un droit de douane au sens strict du règlement européen. Les deux créances obéissent à des régimes juridiques distincts malgré leur fait générateur commun situé lors du dédouanement effectif des produits transportés. Le juge européen rappelle que les droits de douane relèvent de la compétence exclusive de l’Union alors que la taxe fiscale reste encadrée par une directive. L’autonomie conceptuelle de ces deux dettes interdit d’appliquer par analogie les règles de solidarité prévues pour le seul code des douanes communautaire. La solution garantit une sécurité juridique indispensable aux intermédiaires intervenant dans les flux de marchandises internationales en limitant leurs engagements financiers prévisibles.
II. La subordination de la solidarité fiscale à une habilitation nationale expresse
A. La nécessité d’une désignation explicite du redevable par le législateur interne
L’article 201 de la directive 2006/112/CE laisse aux États membres le soin de désigner les personnes tenues au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour affirme que cette désignation doit s’opérer de manière « explicite et non équivoque » dans la législation interne de chaque pays de l’Union. Une simple interprétation extensive des normes douanières ne suffit pas à instaurer une solidarité entre l’importateur et son représentant pour cette créance fiscale. Le législateur national doit donc manifester une volonté claire s’il souhaite étendre la liste des débiteurs au-delà des destinataires réels des marchandises. L’absence de mention spécifique dans le droit interne empêche les autorités administratives de réclamer le versement des sommes dues à l’encontre du commissionnaire.
B. La préservation de la sécurité juridique des mandataires professionnels du dédouanement
La décision renforce la protection des acteurs économiques en soumettant leur responsabilité à un principe de légalité fiscale particulièrement rigoureux pour les opérateurs. Le juge interdit que la solidarité soit « retenue en l’absence de dispositions nationales » précises concernant le représentant en douane agissant pour le compte d’autrui. Cette position évite que les agents de douane supportent des charges financières disproportionnées sans base légale interne formellement établie par leur propre État. La Cour préserve ainsi l’équilibre entre les prérogatives du Trésor public et les droits des opérateurs du commerce extérieur dans le marché unique. La solution oblige les administrations à fonder leurs redressements sur des textes nationaux de transposition conformes aux exigences de la directive européenne.