La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le douze mars deux mille dix-neuf une décision majeure relative à la perte de la citoyenneté européenne. L’affaire concerne la conformité au droit européen d’une législation nationale prévoyant l’extinction automatique du lien de nationalité en raison d’une résidence prolongée à l’étranger.
Plusieurs ressortissantes d’un État membre, possédant également la nationalité d’un État tiers, résidaient de manière habituelle hors de l’Union européenne depuis plus de dix années consécutives. En application de la loi nationale, ces personnes ont perdu de plein droit leur nationalité d’origine, entraînant ainsi la disparition de leur statut de citoyen de l’Union.
Saisi de recours contre les refus de délivrance de passeports nationaux, le Conseil d’État des Pays-Bas a décidé d’interroger la juridiction européenne à titre préjudiciel. Les requérantes contestaient la perte automatique de leur nationalité sans aucun examen préalable de leur situation individuelle ou des conséquences sur leur vie privée.
La question posée consistait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la perte de plein droit de la nationalité d’un État membre. Il s’agissait d’évaluer si une telle mesure peut intervenir sans un examen individuel du caractère proportionné des conséquences pour les personnes concernées.
La Cour a répondu que l’article 20 du Traité ne s’oppose pas, par principe, à une telle législation nationale fondée sur l’intérêt général. Elle exige toutefois que les autorités puissent examiner de manière incidente les conséquences de cette perte pour faire recouvrer la nationalité si les effets sont disproportionnés.
I. La légitimité de la perte automatique de la nationalité fondée sur l’absence de lien effectif
A. L’affirmation de la compétence étatique en matière de nationalité
La juridiction européenne rappelle que la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence souveraine de chaque État membre. Cette compétence doit néanmoins s’exercer dans le respect du droit de l’Union européenne lorsque la situation affecte le statut fondamental des ressortissants concernés.
La décision souligne qu’il est « légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ». Ce lien constitue le fondement même de la nationalité et justifie l’existence de règles strictes de conservation de ce statut juridique particulier.
B. L’objectif de préservation d’un lien réel entre l’État et ses ressortissants
Le législateur national peut légitimement considérer que la nationalité traduit la manifestation d’un lien effectif entre l’État membre et ses propres ressortissants. L’absence de résidence sur le territoire européen pendant une période ininterrompue de dix ans peut être regardée comme le reflet d’une rupture de ce lien.
Cette rupture justifie la perte de la nationalité pour écarter les effets indésirables de la possession de nationalités multiples chez des individus sans attache réelle. L’unité de nationalité au sein de la famille constitue également un objectif digne d’intérêt pour justifier la perte automatique de la nationalité chez les mineurs.
II. Le nécessaire tempérament de l’automaticité par le principe de proportionnalité
A. L’obligation d’un examen individuel des conséquences de la perte
La perte de plein droit de la nationalité serait incompatible avec le droit de l’Union si elle ne permettait jamais un examen individuel des conséquences subies. Les autorités nationales doivent pouvoir vérifier si cette mesure respecte le principe de proportionnalité au regard du développement de la vie familiale et professionnelle des intéressés.
Cet examen exige une appréciation concrète de la situation individuelle de l’intéressé lors d’une demande de document de voyage ou d’un acte administratif similaire. Les conséquences de la perte du statut de citoyen ne sauraient être simplement hypothétiques mais doivent affecter réellement les droits fondamentaux garantis par la Charte.
B. La préservation du statut fondamental de la citoyenneté de l’Union
La citoyenneté de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres, ce qui impose des garanties procédurales et substantielles. Les juges nationaux doivent s’assurer que la perte de la nationalité est conforme au droit au respect de la vie privée et familiale des citoyens.
Si l’examen révèle un caractère disproportionné des conséquences, l’État membre doit permettre à la personne concernée de « faire recouvrer ex tunc la nationalité » d’origine. Cette solution équilibrée préserve la souveraineté nationale en matière de nationalité tout en assurant la protection effective des droits découlant de l’appartenance à l’Union.