Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mars 2020, n°C-659/18

Par un arrêt rendu le 12 mars 2020, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne interprète le droit d’accès à un avocat. La juridiction répond à une question préjudicielle posée par le juge d’instruction numéro 4 de Badalone concernant l’application de la directive 2013/48.

Une procédure pénale fut engagée contre un individu pour des infractions de conduite sans permis et de faux en écriture constatées lors d’un contrôle routier. Après plusieurs citations restées infructueuses, le magistrat instructeur national a délivré un mandat d’arrêt contre le suspect demeurant alors introuvable. Une avocate s’est ensuite présentée pour représenter l’intéressé et a sollicité le retrait du mandat d’arrêt en invoquant la volonté de son client de comparaître.

Le juge s’interrogeait sur la possibilité de retarder l’accès à un conseil jusqu’à l’exécution effective du mandat d’arrêt, conformément à la jurisprudence interne. Il a donc demandé si la directive s’opposait à une réglementation subordonnant le droit à l’assistance d’un avocat à la comparution personnelle du suspect.

La Cour affirme que la directive s’oppose à ce qu’un État membre retarde l’accès à un avocat en raison de l’absence de la personne poursuivie. La solution souligne l’importance du déclenchement automatique des garanties procédurales (I) et l’impossibilité d’ajouter des conditions restrictives non prévues par le législateur européen (II).

I. L’affirmation du caractère immédiat du droit d’accès à un avocat

A. Un droit né dès la connaissance de la qualité de suspect

L’article 2 de la directive dispose que celle-ci s’applique dès que les autorités informent une personne qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction. La Cour précise qu’une « adoption par ces autorités d’une décision officielle ou de toute autre mesure procédurale » suffit à rendre le texte applicable. En l’espèce, le fait pour le suspect de mandater une avocate démontre qu’il a eu connaissance de la procédure pénale diligentée contre lui. Le droit à l’assistance d’un conseil naît donc indépendamment des modalités de notification, dès lors que l’information est parvenue au destinataire par un moyen quelconque.

B. Une garantie autonome vis-à-vis de la présence physique

L’accès à un avocat doit être garanti sans retard indu et au plus tard lors de la survenance d’événements précis comme une citation à comparaître. La juridiction européenne estime que « le bénéfice pour un suspect du droit d’accès à un avocat consacré par la directive ne dépend pas de la comparution ». Le juge ne peut donc subordonner l’exercice de cette prérogative fondamentale à la présence physique de l’intéressé dans les locaux de la juridiction. Cette autonomie du droit assure au suspect une défense concrète dès la phase de l’instruction, même s’il choisit initialement de se soustraire à l’autorité judiciaire.

II. Le rejet de toute dérogation prétorienne non prévue par le texte

A. L’interprétation stricte du catalogue exhaustif des exceptions

Le texte européen énumère limitativement les circonstances exceptionnelles permettant de déroger temporairement au droit d’accès à un avocat durant la phase préalable au procès. Il s’agit de l’éloignement géographique, de l’urgence à prévenir une atteinte grave ou de la nécessité d’éviter de compromettre sérieusement la procédure pénale. La Cour rappelle que ces dispositions dérogatoires « doivent faire l’objet d’une interprétation stricte » afin de ne pas vider le droit de sa substance. L’absence de comparution volontaire du suspect ne figure pas parmi ces motifs exhaustifs et ne saurait justifier une restriction des droits de la défense.

B. L’exigence d’une protection juridictionnelle effective et concrète

La solution s’inscrit dans le respect de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantissant une protection juridictionnelle effective à tout citoyen européen. Autoriser un report du droit à l’assistance d’un conseil « irait à l’encontre de ces objectifs ainsi que de l’économie de cette directive ». Le renforcement de la confiance mutuelle entre les systèmes de justice pénale impose l’application uniforme des normes minimales de protection des droits individuels. En conséquence, le suspect introuvable doit pouvoir bénéficier de l’aide d’un avocat pour contester les mesures prises à son encontre, tel un mandat d’arrêt.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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